Code du travail
Article L. 125-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 125-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 125-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.613
Cour de cassation124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L. 125-6 du code du travail, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 devenu L.
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