Code du travail
Article L. 1243-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1243-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1 , le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.208
Cour de cassationà durée indéterminée ; qu'en revanche, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail avait été rompu par la volonté unilatérale de Monsieur X..., qui avait cessé de se présenter à son poste de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1243-1 et L 1243-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la démission ne peut résulter que d'une volonté non équivoque du salarié de mettre fin unilatéralement au contrat de travail ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était imputable à Monsieur X..., qui ne s'était plus présenté à son poste de travail, sans caractériser à son égard une volonté non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle, la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.555
Cour de cassationMais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ; Attendu que, selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1, L. 1243-2, L. 1243-3, L. 1243-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425
Cour de cassationLa considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 11-21.546
Cour de cassationet la société Telecoms Entreprises est un contrat à durée déterminée comme indiqué précisément sur ledit contrat précité et signé le 22 octobre 2007 ; qu'en vertu de J'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que l'article L 1243-2 du même code prévoit une dérogation aux dispositions de l'article L 1243-1 en disposant que le contrat à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée Attendu qu'en l'espèce, Freddy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-26.359
Cour de cassation; Que le salarié a donc droit à un complément d'indemnité de précarité de 23.886,45 ¿ (salaire qu'il aurait dû percevoir) x 10% =2.388,64 ¿. » ; ALORS D'UNE PART QUE les dispositions de l'article D.1243-1 du Code du travail concernent exclusivement le cas où le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en application de l'article L.1243-2 du même Code, c'est-à-dire lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en étendant ces dispositions à la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article D.1243-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027
Cour de cassationIl résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.485
Cour de cassationpour le condamner à verser à son employeur la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le principe sus énoncé ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des dispositions de l'article L. 1243-3 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.147
Cour de cassationinvitée (concl. p. 11 à 13), si ce contrat de travail à durée indéterminée, qui exonérait la société Sidel de toutes les obligations pouvant lui incomber suivant le droit français, constituait une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et des articles L 1242-7, L 1242-8, L 1243-1, L 1243-2 et L 1243-4 (anc. art. L 122-1-2 et L 122-3-8) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.993
Cour de cassationn'avait fourni aucune prestation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-16 et L. 143-3 alinéas 2 et 3 devenus L 1234-5, L 1234-19, D 1234-6 et L.
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Méthode et périmètre
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