Code du travail
Article L. 1242-14 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1242-14
Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.284
Cour de cassationn'invoque plus son appartenance syndicale qui aurait déterminé l'employeur à la traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont elle soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée non sur la discrimination mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607
Cour de cassationsomme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR laissé à chacune des parties la charge des dépens d'appel. AUX MOTIFS visés au premier moyen AUX MOTIFS, sur la demande de rappel de salaire consécutive à la rectification de sa classification, QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.434
Cour de cassationEstimant qu'elle faisait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de son employeur et que celui-ci ne satisfaisait pas à son obligation de sécurité de résultat, elle a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu la décision dont appel. Sur l'inégalité de traitement : Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.048
Cour de cassation[X], n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L.2261-22.9, L. 2271-1.8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.682
Cour de cassationentre la SNCF et son personnel ; qu'en dernier état, elle était rattachée à la cellule télé-affichage avec la qualification C, niveau 2, et depuis le 1er avril 2014, la position 15 ; que Mme X... soutient que la SNCF a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en ce qui la concerne ; qu'il résulte de ce principe dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868
Cour de cassationde ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une inégalité de traitement et à voir la SNIM SEM condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, de rappel de salaires lié au non versement de la prime pour services rendus et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.216
Cour de cassationne verse aux débats aucun élément dont il résulterait qu'il aurait exercé des fonctions d'animation du service, ou aurait effectué un contrôle quantitatif et qualitatif de l'activité. Il n'est donc pas fondé à solliciter la modification de son coefficient de ce chef. Sur l'application du principe « à travail égal salaire égal », il résulte de ce principe, dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.577
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société GENERALI à payer à Monsieur X...la somme de 17. 843 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période 2006 à 2010, outre les congés payés y afférents, et 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22. 9, L 2271-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600
Cour de cassationL'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. Il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies. L'article L.122-3-4 ancien du code du travail mentionné par l'appelant ne concerne que l'indemnité de précarité. Le principe d'égalité de traitement mentionné et qui était défini par l'article L.122-3-3 (L. 1242-14 nouveau) selon lequel, à situation identique, l'employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes avantages qu'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ne permet pas le cumul auquel prétend Ali X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599
Cour de cassationtotalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation. L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. Il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies. Le principe d'égalité de traitement défini par l'article L. 1242-14 du code du travail exige qu'à situation identique, l'employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes avantages qu'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Ce principe ne permet pas le cumul auquel prétend Abderrahman X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663
Cour de cassationinvoque comme conséquences de ce comportement de l'employeur une modification contractuelle de ses activités, dont le périmètre géographique a été réduit, et des incidences salariales que la société Progereal ne va rectifier que partiellement, en excluant les mois ayant suivi l'arrivée de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'inégalité de traitement, et de la demande correspondante de rappel de salaire et de congés payés afférents et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement entrepris. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'inégalité de traitement. Il résulte du principe'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
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Méthode et périmètre
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