Code du travail

Article L. 1242-14 : texte et décisions associées – page 9

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-14

111 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-17.177

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3123-8 du code du travail, interprété à la lumière de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743

Cour de cassation

000 euros à titre de rappel de salaire et de 9. 200 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE la base du principe " à travail égal salaire égal ", Monsieur X...affirme qu'il lui est dû la somme de 92. 000 euros, ainsi que la somme de 9. 200 euros à titre des congés payés y afférents ; qu'il résulte du principe " à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242.-5. L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et 1.. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780

Cour de cassation

; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par…

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667

Cour de cassation

Si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.697

Cour de cassation

; que son contrat a pris fin au terme initialement prévu ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'indemnité de congés payés et de rappel de salaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1242-14 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-17.848

Cour de cassation

était fondé à demander à percevoir la contrepartie financière de ses droits en matière de réduction du temps de travail dès lors que l'employeur avait procédé à une discrimination illicite entre les salariés sous contrat à durée indéterminée et Monsieur X... salarié sous contrat de travail à durée déterminée dans l'application de l'accord d'entreprise ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 1242-14 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le principe " à travail égal, salaire égal " Monsieur X... fait valoir que la résidence Mapi Les Amandiers fonctionne avec des équipes de trois infirmiers qui ont la même qualification et effectuent le même travail mais qu'il a toujours, malgré ses demandes, perçu un salaire inférieur à celui de ses collègues. Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

à laquelle le système de rémunération au pourcentage avait été supprimé pour instaurer une rémunération fixe, n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.132-8 devenu L.2261-13, L.122-3-3 devenu L.1242-14 à L.1242-16, L.133-5 4 devenu L.2261-2, L.136-2 8 devenu L.2272-1, et L.140-2 devenu L.3221-2 à L.3221-5 du Code du travail ; 5) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 pose simplement le principe de l'application d'un salaire de base sans qu'aucune précision ne soit donnée quant à sa détermination pour les différents salariés ; que, dès lors, le silence de cet accord sur une distinction selon la date d'embauche – comme sur toutes les…

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que le contrat de travail de monsieur X... était conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L 122-3-3 (L 1242-14) du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L 122-6 (L 1243- 1et L 1234-5), L 122-9 (L 1234-9) et L 122-14-4 (L 1235-3) du code du travail, et par refus d'application, l'article L 122-3-8 (L 1243-4) du même code.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2009, 05-43.910

Cour de cassation

trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et était dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, ce que ce dernier contestait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-3, alinéa 1er devenu L. 1242-14 du code du travail, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; que l'article L.

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