Code du travail
Article L. 124-4-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 124-4-3
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la mission.
Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission :
1° Les périodes de suspension de contrat de travail pour maternité et adoption prévues à l'article L. 122-26 ;
2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879
Cour de cassationeffectivement pris, bien que la seule circonstance qu'une partie des congés payés ait donné lieu à indemnisation de la part de l'employeur ait été impuissante à établir que, pour le surplus, celui-ci n'avait pas fait obstacle à la prise de ses congés payés par Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-3-3, L 124-4-3, L 223-1 et L 223-2 anciens du Code du travail. Moyens communs produits au pourvoi principal n° G 10-10. 880 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.413
Cour de cassationpas été privé des avantages conventionnels dont bénéficiaient les employés permanents de l'entreprise, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ce qui entraînait nécessairement pour lui un préjudice qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 124-4-2 et L. 124-4-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir ordonner la production par l'employeur de documents permettant d'établir sa qualification pendant la durée du contrat de travail afin de calculer le rappel de salaire éventuellement dû, la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.113
Cour de cassation; qu'il n'a donc pas droit, chez l'utilisateur, à des congés payés dont la durée s'imputerait sur la durée de sa mission ; qu'en affirmant que les interruptions intervenant entre les divers contrats de mission, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient chacun donné lieu à une indemnité compensatrice de congés payés, constituaient des temps de repos auxquels tout salarié a droit chaque année et venant s'imputer sur le temps de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-3 du Code du travail et L. 124-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3 et d'autre part, de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-4-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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