Code du travail

Article L. 124-4-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-4-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879

Cour de cassation

effectivement pris, bien que la seule circonstance qu'une partie des congés payés ait donné lieu à indemnisation de la part de l'employeur ait été impuissante à établir que, pour le surplus, celui-ci n'avait pas fait obstacle à la prise de ses congés payés par Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-3-3, L 124-4-3, L 223-1 et L 223-2 anciens du Code du travail. Moyens communs produits au pourvoi principal n° G 10-10. 880 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane Z...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.413

Cour de cassation

pas été privé des avantages conventionnels dont bénéficiaient les employés permanents de l'entreprise, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ce qui entraînait nécessairement pour lui un préjudice qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 124-4-2 et L. 124-4-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir ordonner la production par l'employeur de documents permettant d'établir sa qualification pendant la durée du contrat de travail afin de calculer le rappel de salaire éventuellement dû, la cour d'appel a relevé que M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.113

Cour de cassation

; qu'il n'a donc pas droit, chez l'utilisateur, à des congés payés dont la durée s'imputerait sur la durée de sa mission ; qu'en affirmant que les interruptions intervenant entre les divers contrats de mission, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient chacun donné lieu à une indemnité compensatrice de congés payés, constituaient des temps de repos auxquels tout salarié a droit chaque année et venant s'imputer sur le temps de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-3 du Code du travail et L. 124-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3 et d'autre part, de l'article L.

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