Code du travail

Article L. 124-14-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-14-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.020

Cour de cassation

d'application du paragraphe concernant la mobilité géographique » ; qu'en retenant que la faute grave de la salariée était notamment caractérisée par le refus qu'elle aurait opposé à son employeur d'accepter un reclassement temporaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement, et par suite violé l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.308

Cour de cassation

1988 et que le fonds de commerce a été cédé à la nouvelle société Labbé ; que Mme X... qui occupait l'emploi de comptable a été licenciée par le mandataire liquidateur ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, et tirés de la violation de l'article L. 122-12 et des articles L. 124-14-2 et L. 321-1-1 du code du travail, la nouvelle société Labbé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en lui imputant la rupture du contrat de travail de Mme Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1981, 79-41.318

Cour de cassation

L'erreur commise dans une préparation magistrale par un pharmacien assistant qui a déjà antérieurement été rappelé à l'ordre pour son comportement, la fréquence de ses absences et la légèreté avec laquelle il exerçait ses fonctions, ne permet plus à l'employeur de maintenir à ce technicien hautement qualifié, la confiance qui est en cette matière une condition essentielle au maintien du contrat de travail.

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