Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 334

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3997

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.975

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en janvier 1994 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'analyste animateur ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 6 mai 2004, puis licencié pour faute grave le 28 mai 2004, après avis du conseil de discipline conformément à la procédure prévue par la convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient d'une part que le salarié a, dans des courriers adressés à son

3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.149

Cour de cassation

; qu'à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur la circonstance que les frais litigieux avaient été pris en charge par la société SAD pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié dans l'exécution de son contrat de travail conclu avec la société NMPP, la Cour d'appel a alors violé les articles L 122-8 devenu L 1234-5, L 122 9 devenu L 1234-9 et L 122-14-3 devenu L 1232-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... d'application du protocole du 17 juin 2003 ; AUX MOTIFS QUE M. Michel X...

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.498

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément de preuve régulièrement versé aux débats qui était de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 4121-1 L. 122-49, L. 122-50, L. 122-51, L. 122-52, L. 122-, L. 122-9 et L.

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327

Cour de cassation

à monter à une échelle et à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que son départ précipité d'un chantier sans autorisation préalable constituerait une faute grave, sans mieux expliquer en quoi ce comportement rendrait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

4001

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025

Cour de cassation

de mobilité et qui compte près de 25 années d'ancienneté, d'accepter une proposition de mutation en Guadeloupe, et ce essentiellement pour des raisons d'ordre familial ; qu'en décidant le contraire motif pris de ce que le salarié aurait accepté cette mutation quelques mois plus tôt, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512

Cour de cassation

Il y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…

4003

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

de son emploi et si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

4004

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508

Cour de cassation

d'une cause réelle et sérieuse, quand la faute pouvait résulter de la préférence donnée au cadre salarié à ses autres activités professionnelles sur son activité salariée, sans qu'une volonté délibérée de mal faire soit nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, devenu L. 1235-3 et L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 et L. 1234-13 du Code du travail ; 3.

4005

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.749

Cour de cassation

; que tel est le cas de la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité égale à douze mois de salaire au profit du salarié en cas de rupture de ce contrat quelle qu'en soit la cause, l'employeur perdant ainsi son pouvoir de sanctionner le salarié par un licenciement pour faute grave ou lourde ; qu'en faisant application d'une telle clause, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1234-9 (ancien article L. 122-9) et L. 1234-1 (ancien article L.

4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863

Cour de cassation

"les résultats de la visite du travail" et son "refus (de la) proposition de reclassement" manifestant ainsi son intention d'accepter la rétractation du salarié ; que dès lors en déclarant inopérant le licenciement postérieur et en statuant sur la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1, L. 1234-1, L.. 1234-5, L. 1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621

Cour de cassation

avait souligné que, pour les mêmes faits, l'employeur avait sanctionné deux salariés, ce qui permettait à tout le moins d'établir un doute sur l'éventuelle responsabilité de chacun d'eux ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas sanctionné un autre salarié pour les mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L.

4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.514

Cour de cassation

au surplus près de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise sans jamais avoir été sanctionné, une faute grave tirée d'une violation des consignes édictées par l'employeur en matière de passation de commandes ou de conclusion de contrats ayant trait à la sécurité ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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