Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 294

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.181

Cour de cassation

; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 1er février 2007, l'employeur reprochait au salarié plusieurs griefs, parmi lesquels le « Non respect de la législation en matière de publicité », consistant à avoir affiché des prix différents de ceux mentionnés dans le catalogue ou l'absence de produits au démarrage ; que la Cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; 2.

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.879

Cour de cassation

La résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, la Cour confirmera la condamnation de la société à lui payer :-2 998, 54 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 299, 85 euros de congés payés afférents ;-4 010, 55 euros nets d'indemnité de licenciement en application de l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Depuis les faits, elle n'a toujours pas retrouvé de travail et perçoit en moyenne depuis 18 mois, 978 euros par mois alors que son salaire net d'après ce qu'ente a hectare à l'audience devant la Cour dépassait à peine 1 100 euros mensuels. Née en 1977, elle a subi un préjudice matériel et moral qui sera réparé par une somme arbitrée à 12 000 euros ".

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813

Cour de cassation

-impossibilité de facturer le client et à éviter de justesse un dépôt de bilan (cf. concl. p. 29 § 5), faits non démentis par le salarié ; qu'en se fondant sur les résultats professionnels du salarié, sans s'expliquer sur ces éléments invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.151

Cour de cassation

, soit de la valeur faciale la plus élevée, après les avoir mises dans son sac personnel, ledit test ne relevant pas des fonctions du salarié, lequel l'a réalisé sans en avertir ses supérieurs avant d'y procéder et ne les en a pas postérieurement informés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 L. 1234-1 et L.

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.231

Cour de cassation

rappel à l'ordre sur ce point ; qu'en affirmant par principe que l'insuffisance de résultats reprochées au salarié ne caractérisait ni une faute ni une faute grave dès lors qu'elle ne portait que sur la période d'octobre 2007 à février 2008 et n'avait fait l'objet que d'un rappel à l'ordre le 30 janvier 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-24.248

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs que ces agissements fautifs s'inscrivaient dans un contexte particulier lié au refus de l'employeur d'accorder au salarié, agent logistique, le statut de cadre, et que les jeunes étaient envoyés sans aucune concertation à des moments où les personnes ne pouvaient pas s'en occuper, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-20.983

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la prétendue absence de preuve de ce que le salarié soit à l'origine de la circulation de la fausse information concernant le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement, et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-21.002

Cour de cassation

équipes", comme "hautain", d'une attitude "absolument pas constructive", qualifiant la "proposition de ses propres équipes d'idiotes" et "rejetant les propos du directeur commercial d'un geste dédaigneux de la main", d'où il résultait que le salarié ne pouvait demeurer, même momentanément, dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.331

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1998 et occupant en dernier lieu les fonctions de conseillère administrative et comptable, a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 2007, une soustraction et une utilisation de bons de réduction appartenant à la société lui étant reprochées ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le comportement de la salariée, qui a consisté à obtenir un avantage indu de la société qui l'employait, ce par des manoeuvres auprès de collègues de travail qui n'

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.301

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1971, en qualité de VRP multicartes par la société Roger Y..., a été licencié pour faute grave le 22 avril 2005, pour avoir, dans un courriel du 14 mai 2004, tenu, à l'égard de la direction de la société, des propos injurieux et calomnieux et leur avoir donné une publicité en communiquant la copie de ce courriel à un tiers, lequel l'avait produit dans le cadre d'une instance prud'homale qui l'opposait à la société ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 09-41.586

Cour de cassation

en ne lui versant pas l'indemnité de licenciement à la date du 21 décembre 2006, comme prévu à l'origine, dès lors qu'à cette date, bien postérieure à la reprise puisque celle-ci remontait au 6 décembre précédent comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, M. X... n'avait pas été effectivement réintégré par le repreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 1224-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.846

Cour de cassation

novembre 2006 entre l'exposante et Mademoiselle Y..., la cour d'appel qui n'a ainsi nullement précisé ni établi la matérialité des faits qu'elle a retenus, à l'encontre de l'exposante, à titre de faute grave et qui, au demeurant, n'étaient nullement précisés dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-9 du Code du travail et l'article L.

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