Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 15-19.051

Cour de cassation

; que sur la base d'un salaire de référence de 2.742,33 € au vu des bulletins de salaires produits et d'une ancienneté de 5 ans, deux mois et 6 jours (incluant le préavis), l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-1 du Code du travail, égale à deux mois de salaire, se chiffre à 5.484,66 € bruts (outre 548,46 € de congés payés afférents) ; que l'indemnité légale de licenciement prévue aux articles L. 1234-9 et R.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.308

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en se contentant d'affirmer que « le comportement fautif énoncé dans la lettre de licenciement peut (lui) être directement et exclusivement imputé » au salarié sans caractériser en quoi ce comportement constituait une faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.787

Cour de cassation

] Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : selon le code du travail, article : L. 1235-3 : " si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". / En l'espèce, la rupture du contrat de travail est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. / En conséquence, M. E... est justifié en sa demande au titre de dommages et intérêts pour un montant de 15 000, 00 €.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'à défaut de mise en garde personnalisée du salarié, le prononcé d'un licenciement disciplinaire pour non3 respect de ces obligations était manifestement disproportionné, sans analyser le caractère fautif du manquement reproché ni ses potentielles conséquences préjudiciables pour la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne un grief suffisamment précis pour être matériellement vérifiable ; qu'elle n'a pas à nécessairement dater les faits qui y sont mentionnés; qu'en énonçant que la lettre de licenciement, qui reprochait à M. W...

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.416

Cour de cassation

remontaient au mois de juin 2011 et que celui-ci n'a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire que le 14 octobre 2011 et d'un licenciement pour faute grave le 26 octobre suivant, ce dont il s'évinçait que la tardiveté à sanctionner le salarié ôtait tout caractère de gravité aux prétendus fautes reprochées ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-4, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) Alors que la faute grave est constituée par un manquement du salarié à ses obligations contractuelles qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave au motif que monsieur I...

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.635

Cour de cassation

de la poursuite qui avait été exercée à son encontre du chef de harcèlement sexuel relativement à ces mêmes faits, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les dispositions de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil, de l'article 480 du code de procédure civile, de l'article 4 du code de procédure pénale et des articles 1232-1, 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE), DANS L'HYPOTHESE OU IL SERAIT RETENU QUE LES FAITS QU'AURAIT COMMIS M. I... T... A L'EGARD DE Mme X... A... N'ETAIENT PAS CONSTITUTIFS DE FAITS DE HARCELEMENT SEXUEL Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. I... T...

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.899

Cour de cassation

étaient dénuées de sérieux, ce qui avait conduit les négociations à l'échec et provoqué la mise en oeuvre d'une alarme sociale par les organisations syndicales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2007 ; 2°) ALORS QUE le grief qui est matériellement vérifiable et qui permet au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux constitue un motif précis de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le motif de la lettre de licenciement tiré des manquements extrêmement graves commis par Monsieur E...

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.911

Cour de cassation

dans son bureau, sans autrement caractériser la complicité de Mme Y... envers sa mère afin de l'aider à dissimuler des courriers de relances de créanciers au gérant de la société ni même la connaissance par la première des détournements opérés par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.846

Cour de cassation

inacceptable « relevant de la qualification de harcèlement moral et sexuel » ; qu'en jugeant le licenciement justifié au seul motif que pouvait être reproché au salarié un comportement « inapproprié et inacceptable », sans préciser si les faits reprochés étaient constitutifs d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;…

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.448

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; Il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.543

Cour de cassation

4) ALORS QUE, subsidiairement, les médecins salariés n'étant pas tenus de souscrire une assurance de responsabilité, le contrat de travail du salarié ne pouvait lui imposer de souscrire une assurance personnelle ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'en ne satisfaisant pas à cette obligation, le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.

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