Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 242

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840

Cour de cassation

Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.019

Cour de cassation

l'employeur, ne constitue pas une faute grave ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, du seul fait du refus de la proposition de changement de lieu de travail, sans caractériser l'impossibilité de maintenir la salariée dans l'entreprise pendant le temps du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.330

Cour de cassation

faute est celle qui justifie l'éviction immédiate du salarié ; qu'en ne constatant pas que la faute retenue à l'encontre de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 du chapitre 7 du Statut précité, et des articles L. 1234-9 et L.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

par un licenciement légitime et fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en considérant qu'aucune faute grave n'était établie par l'employeur, qui n'était pas même invoquée par celui-ci, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, recodifié sous l'article L 1234-1, L. 122-8 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1234-4, L 1234-5, L 1234 -6, L 122-9 du Code du travail recodifié sous l'article L 1234-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1232-1, L.

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.297

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 17 juin 2009 pourvoi n° 08-41. 105) que Mme X..., engagée le 25 juillet 2000 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Sarepa, après mise à pied conservatoire, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2003 ; Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée et la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas été sanctionnée pour avoir subi ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral mais en raison de son

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-28.751

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 février 2005 en qualité de mécanicien par la société Maintenance automatisme transfert industriel & services (MATI'S), M. X... a été licencié pour faute grave le 25 février 2008 en raison de retards répétés, d'absences injustifiées, d'une attitude de blocage et d'un comportement agressif ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de la pointeuse

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-10.108

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire son licenciement pour absence injustifiée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'absence de la salariée était justifiée par l'annonce préalable par l'employeur, à Monsieur A..., de son intention de la licencier pour réduire ses coûts, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALTINET à payer à Madame X... la somme de 7.

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.258

Cour de cassation

; qu'aux termes de sa lettre de licenciement du 11 février 2009, elle reprochait au salarié de nombreux griefs, parmi lesquels le fait que " le même type de produits est toujours acheté auprès de fournisseurs différents (exemple le Menetou et le Châteaumeillant) " ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.362

Cour de cassation

ne voyait dans les coopérants que des salariés, alors que dans ce type de structure ceux-ci cumulent ce statut avec celui d'associé ; que, par ce courrier, Monsieur X... n'a fait qu'exercer sa liberté d'expression sans commettre d'abus ; Qu'en jugeant que la lettre du 3 mars 2005 constituait une faute grave rendant impossible le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.368

Cour de cassation

avait ouvertement favorisé un groupe de salariées au détriment d'un autre, ce qui avait eu pour conséquence l'intensification des tensions qui existaient lors de sa prise de fonctions et qu'il avait précisément pour mission d'apaiser ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 du Code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du même Code ; 3°) ALORS QUE s'agissant du grief tiré du comportement inapproprié de Monsieur X...

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.416

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié avait commis en toute connaissance de cause une infraction de nature délictuelle au cours de l'exercice de sa prestation de travail en n'en informant l'employeur qu'a posteriori, ce qui était en soi constitutif d'une faute grave, abstraction faite des risques encourus par l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1 et L.

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