Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 321
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.239
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en décembre 1998 comme agent de service hospitalier par la Société des Cliniques du Midi (la société), Mme X... a été licenciée pour faute grave le 26 juin 2006 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à diverses sommes, la cour d'appel retient que l'infirmière, témoin de la scène, précise que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-42.980
Cour de cassationa fait valoir dans ses conclusions d'appel que son absence de l'entreprise à compter du 21 novembre 2005 était due à la perte du marché du site Téléperformance à Paris sur lequel la société Tefid l'avait affectée ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sans rechercher si l'absence de la salariée n'était pas justifiée par cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-68.835
Cour de cassationavait déjà été sanctionnée le 18 mai 2006 pour un défaut de surveillance d'enfant; qu'en considérant que le refus de prise en charge par cette salariée de son groupe d'enfants, attesté par Madame E... et invoqué à l'appui de son licenciement, n'était pas suffisant pour justifier d'une faute grave, eu égard aux témoignages sur ses qualités professionnelles et sa gentillesse à l'égard des enfants, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné l'association ECOLE DES CHAMPS à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.002, 24 euros au titre des heures supplémentaires, outre 200, 22 euros au titre des congés-payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.511
Cour de cassationavait la responsabilité, désordres qui avaient suscité des plaintes de la clientèle, ne pouvait leur dénier tout caractère fautif sans vérifier si, à défaut d'une volonté délibérée de mal faire, ils ne procédaient pas de son abstention fautive à remplir correctement les tâches qu'il assumait jusqu'alors normalement ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de dénier, à l'origine des désordres, malfaçons et non-conformité constatés, la volonté délibérée de mal faire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833
Cour de cassationengagée le 1er janvier 1999 en qualité de vendeuse par la société Martinez-Schiano exploitant un débit de tabac a été licenciée le 22 février 2008 pour faute lourde, un vol de plusieurs pièces de deux euros survenu le 7 janvier 2008 et des défauts d'enregistrement d'achats effectués en décembre 2007 lui étant reprochés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.721
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association communautaire des Trois Rivières, a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2008, l'utilisation d'une carte de fidélité personnelle lors d'achats effectués pour le compte de l'association lui étant reprochée ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt retient, qu'en l'absence de toute tolérance de la part de l'employeur, le fait pour le salarié d'avoir, pendant trois années,
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.725
Cour de cassation; qu'en jugeant fautifs des faits tirés d'un défaut de remise d'un plan de formation suffisamment détaillé dans le format demandé … faits qui pouvaient éventuellement caractériser une insuffisance professionnelle mais ne présentaient en soi aucun caractère fautif, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de sa demande en paiement de la prime annuelle 2007. AUX MOTIFS QUE la prime annuelle 2007 a été à juste titre rejetée par le premier juge en l'absence de précisions fournies par Monsieur X... sur la base de calcul de ladite prime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.710
Cour de cassation; que toutefois, les juge du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé (conclusions de M. X..., p. 10), si le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où l'employeur a pu se former une opinion et le déclenchement de la procédure ne lui a pas interdit de se réclamer de l'existence d'une faute grave, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le seul fait qu'une somme de 2 530 euros ait été perdue et que la preuve n'ait pas été rapportée d'une remise entre les mains d'un autre salarié ne suffisent pas à révéler un manquement grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.116
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 octobre 1990 par la société Oxbow en qualité de responsable du service graphisme, occupait depuis juillet 2007 un poste aménagé en télétravail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient qu'il a menacé une salariée de l'entreprise ainsi que son conjoint ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il était soutenu,
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753
Cour de cassation; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher quelle était l'activité principale de l'association, et partant, si la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui prévoyait une indemnité compensatrice de préavis de six mois, n'était pas applicable à la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.087
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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