Code du travail

Article L. 1233-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées149
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-1

149 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.523

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-1 et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement doit être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise considérée ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé par la société FAAC France depuis 1991 comme technicien a été licencié pour motif économique le 4 mai 2005 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la seule question est de savoir si la réorganisation a été effectuée pour sauvegarder la compétitivité

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.646

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute d'identification des salariés visés, et de précision de leurs profils, cursus, formations, expérience professionnelle acquise, formations effectuées, goûts et motivations, et aptitudes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L321-1 du code du travail devenu les articles L 1233-1, L1233-2, L 1233-3 et L 1233-4 ; 3/ ALORS encore QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement; qu'en l'espèce, la société Limes et Râpes du Saut du Tarn faisait valoir…

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090

Cour de cassation

Attendu, enfin, qu'interprétant les termes ambigus de la lettre de licenciement invoquant le contexte économique actuel dans les télécoms, la cour d'appel a constaté que cette lettre ne visait pas les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette lettre ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, devenus L. 1232-6, L. 1232-16, L. 1233-42, L. 1233-3, L. 1233-1 et L.

148

Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396

Cour d'appel

Compte-tenu de la modification que cela apporte à votre contrat de travail, nous vous avons fait la proposition de ce poste, en application des dispositions légales en ce domaine. Vous n'avez pu réserver une décision favorable à notre offre. Ces raisons économiques nous amènent donc à supprimer votre poste, dans sa dimension actuelle. (...)". Il convient en premier lieu de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 (ancien L. 321-1 ) et L. 1233-67 (ancien L. 321-4-2, I, alinéa 4) du Code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive cependant pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Il résulte des articles L. 1232-6 et L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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