Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées480
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

480 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.995

Cour de cassation

ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de Monsieur X..., visant la baisse significative de l'activité de l'entreprise, fait état d'un motif économique matériellement vérifiable ; qu'en refusant de l'examiner, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 alinéa 2 ancien du code du travail devenu l'article L. 1233-16. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ASSAINISSEMENT DU PARC AUTOMOBILE NICOIS à verser à Monsieur X...

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-43.036

Cour de cassation

n'était pas suffisamment motivée bien qu'elle mentionnait, outre les raisons, les détails et l'ampleur de la réorganisation, le fait que celle-ci « affect (ait) tous les postes de travail et aussi la nature du travail qui devient de plus en plus informatisé et notamment dans l'entrepôt par l'utilisation d'un PDA (terminal portable) pour tous les postes », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail, recodifié en articles L. 1233-16 et L. 1233-42 du même Code et L. 321-1 du Code du travail, recodifié en article L. 1233-3 du même Code.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321

Cour de cassation

de menaces sur la sauvegarde de la compétitivité de l'activité poids lourd en France » dans les lettres de licenciement, sans nullement évoquer de menaces pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe Michelin à l'échelle internationale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 alinéa 2 et L. 321-1 du code du travail (ancien), devenus L. 1233-16 et L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.557

Cour de cassation

constructive stratégique (lettre de licenciement, p. 2) ; qu'en se bornant à examiner les résultats obtenus et les contrats signés, sans à aucun moment se prononcer sur la capacité de la salariée à assumer cet autre aspect de la mission qui lui était confiée, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail (devenu articles L 1232-6, L 1233-16, L 233-17, L 1233-42 et L 1233-43) ; 6. ET ALORS QU'en affirmant que la salariée n'aurait pas été contredite dans son affirmation selon laquelle " elle aurait été mise à l'écart d'un certain nombre de projets relevant de son domaine de compétences " (arrêt p. 5, § 7) quand l'employeur avait soutenu que " Mme X...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.476

Cour de cassation

2003 ne pouvaient justifier le licenciement, sans à aucun moment se prononcer sur la persistance non contestée par le salarié, au cours des deux mois ayant précédé le licenciement et en dépit de sanctions antérieures, à méconnaître tant les règles de procédure que ses horaires contractuels, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6, L 1233-16, L 1233-42 et L 1235-1 du Code du travail. 2.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-43.137

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.078

Cour de cassation

lettre de licenciement adressée à Zohra X... mentionne les difficultés économiques de la société PROPHIL et l'obligation dans laquelle elle se trouve de réorganiser ses services, retient que le poste d'aide modéliste de l'exposante a été supprimé pour en déduire que son licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L 1233-16 (anciennement L 122-14-2) du Code du travail et L 1233-2, L 1233-3 (anciens articles L 122-14-3 et L 321-1) dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement selon lesquels «- Nos principaux clients se tournent vers leurs bureaux en Asie pour effectuer leurs achats,- Ceci entraîne un fort…

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.104

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'existence de difficultés financières importantes de tous ordres de la société justifiait le licenciement du salarié cependant que la lettre de licenciement était motivée par la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité auquel elle appartenait et non par des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail devenus les articles L. 1233-16 et L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.592

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire cependant que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une conjoncture particulièrement défavorable à l'activité de l'entreprise pour justifier la suppression de l'emploi de M. X... sans viser ni les difficultés économiques, ni une mutation technologique, ni une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenu les articles L. 1233-16 et L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.456

Cour de cassation

de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenus L. 1233-16 et L. 1233-3 du même code ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. Y...

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-42.355

Cour de cassation

122-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, dans la lettre adressée à la Carac, l'employeur envisageait seulement de prononcer le licenciement, sans que sa décision soit alors arrêtée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 , dernier alinéa, devenu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178

Cour de cassation

Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour atteinte à la dignité, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il porte sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-16, et L. 321-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-3 ; Attendu que pour décider que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les termes de la lettre de licenciement signifient, sans équivoque, que c'est bien le poste de M. X...

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