Code du travail
Article L. 1233-15 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1233-15
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.190
Cour de cassation; Que cet article dispose que si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.189
Cour de cassationNe caractérise pas, par lui-même, l' impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le refus par cette salariée de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-19.021
Cour de cassation, l'employeur doit en annoncer le motif économique : - soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, - soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, - soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que l'absence d'information rend la rupture sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des explications de M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.275
Cour de cassationénoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition dudit contrat, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que dans ces conditions, si Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.725
Cour de cassation; que dans ses conclusions d'appel, Madame Couchet a fait valoir qu'elle n'avait reçu aucun courrier lui notifiant la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur cette question déterminante et qui a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail 2 - Alors que les juges du fond doivent faire respecter et respecter le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a invoqué une lettre du 4 avril 2014 dans laquelle il aurait énoncé le motif économique du licenciement et notifié le licenciement économique ; que la cour d'appel qui a énoncé que les motifs économiques avaient été énoncés dans divers courriers et notamment dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-18.304
Cour de cassationle motif économique : - soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement – soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail – soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par la salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; en l'espèce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.827
Cour de cassationremis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.829
Cour de cassationremis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.826
Cour de cassationremis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 16-15.887
Cour de cassationsi bien qu'en se plaçant à la date d'envoi de la convocation pour un entretien préalable au licenciement, le 11 janvier 2013, pour apprécier le motif du licenciement notifié le 29 janvier 2013 et retenir qu'il était antérieur à la réunion du conseil de surveillance de la société E2J2 en date du 17 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 16-15.895
Cour de cassationsi bien qu'en se plaçant à la date d'envoi de la convocation pour un entretien préalable au licenciement, le 11 janvier 2013, pour apprécier le motif du licenciement notifié le 29 janvier 2013 et retenir qu'il était antérieur à la réunion du conseil de surveillance de la société E2J2 en date du 17 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1233-15 et L.1233-16 du code du travail ; 3./ ALORS QUE le conseil de surveillance de la société E2J2 réuni le 17 janvier 2013 n'a fait que prendre acte des décisions déjà prises par les dirigeants de sa filiale, la SAS C2D2, personne juridique distincte de la société E2J2, si bien qu'en retenant que les mesures de réorganisation de la SAS C2D2 avaient été prises par le conseil de surveillance de sa société mère, la cour d'appel a dénaturé le compte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.034
Cour de cassationet mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
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Guides expliquant l'article L. 1233-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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