Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 346

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
4141

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712

Cour de cassation

durée hebdomadaire du travail, ce dont il résultait qu'il avait été privé du paiement de 4 heures supplémentaires par semaine pendant près de deux ans, soit de plus de 350 heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles susvisés ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

4142

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.253

Cour de cassation

; Que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher si les griefs articulés par Monsieur X... à l'appui de la prise de la rupture de son contrat de travail ont, ou non, rendu impossible la poursuite par ce dernier de son contrat de travail et ce, d'autant plus qu'elle y avait été expressément invitée par la société BOURGUIGNON-WURTZ & ASSOCIES, la Cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail (Anc article L 122-14-3) ; ALORS, D'AUTRE PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'il résulte d'une jurisprudence rendue en la matière par la Cour de cassation que le fait pour un salarié d'être fondé à revendiquer un ou plusieurs éléments de sa rémunération est insuffisant pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que la prise d'acte…

4143

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.383

Cour de cassation

indiquait rompre son contrat de distribution sélective avec la société FLEXIM INSTRUMENTATION, ce qui confortait la réalité de ses reproches ayant conduit au licenciement de son directeur commercial, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article L. 1232-1 du Code du travail.

4144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608

Cour de cassation

n'avait pas proféré le moindre reproche à son encontre à ce sujet ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur pouvait valablement lui reprocher d'avoir demandé à Mme Y... de venir travailler ; qu'en statuant par affirmation sans caractériser en quoi son comportement pouvait lui être reproché à l'appui d'un licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L.

4145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.069

Cour de cassation

raturées et qu'elles ne permettaient pas d'identifier les intéressés, quand l'employeur était tenu par le secret bancaire et ne pouvait pas divulguer l'identité de ses clients, la cour d'appel l'a privée du droit à un procès équitable violant ainsi l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble L.

4147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.144

Cour de cassation

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

4148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'arrivée du terme du contrat s'analysait, compte tenu de la requalification comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette lettre du 31 juillet 2001 valait lettre de licenciement énonçant des griefs matériellement vérifiables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail.

4149

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que l'employeur, en notifiant à M. X... une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

4150

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.107

Cour de cassation

à sa dignité ; que les propos prétendument insultants et dénigrants tenus lors de deux réunions seulement sont insuffisants à établir le caractère répétitif des agissements de l'employeur et, partant, à caractériser le manquement grave requis pour lui imputer la rupture du contrat de travail ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent rechercher si les éléments fournis par l'employeur sont de nature à écarter toute atteinte portée à l'intégrité morale du salarié ; qu'elle soutenait avoir tenté de dissuader son salarié de quitter l'entreprise jusqu'à l'audience de conciliation, qu'elle lui avait proposé de rencontrer le médecin du travail et n'avait jamais contesté ses compétences professionnelles, que M. X...

4151

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4152

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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