Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 346
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712
Cour de cassationdurée hebdomadaire du travail, ce dont il résultait qu'il avait été privé du paiement de 4 heures supplémentaires par semaine pendant près de deux ans, soit de plus de 350 heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles susvisés ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.253
Cour de cassation; Que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher si les griefs articulés par Monsieur X... à l'appui de la prise de la rupture de son contrat de travail ont, ou non, rendu impossible la poursuite par ce dernier de son contrat de travail et ce, d'autant plus qu'elle y avait été expressément invitée par la société BOURGUIGNON-WURTZ & ASSOCIES, la Cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail (Anc article L 122-14-3) ; ALORS, D'AUTRE PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'il résulte d'une jurisprudence rendue en la matière par la Cour de cassation que le fait pour un salarié d'être fondé à revendiquer un ou plusieurs éléments de sa rémunération est insuffisant pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que la prise d'acte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.383
Cour de cassationindiquait rompre son contrat de distribution sélective avec la société FLEXIM INSTRUMENTATION, ce qui confortait la réalité de ses reproches ayant conduit au licenciement de son directeur commercial, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article L. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608
Cour de cassationn'avait pas proféré le moindre reproche à son encontre à ce sujet ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur pouvait valablement lui reprocher d'avoir demandé à Mme Y... de venir travailler ; qu'en statuant par affirmation sans caractériser en quoi son comportement pouvait lui être reproché à l'appui d'un licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.069
Cour de cassationraturées et qu'elles ne permettaient pas d'identifier les intéressés, quand l'employeur était tenu par le secret bancaire et ne pouvait pas divulguer l'identité de ses clients, la cour d'appel l'a privée du droit à un procès équitable violant ainsi l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'Association RELAIS JEUNES CHARPENNES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.144
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031
Cour de cassation; qu'en décidant que l'arrivée du terme du contrat s'analysait, compte tenu de la requalification comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette lettre du 31 juillet 2001 valait lettre de licenciement énonçant des griefs matériellement vérifiables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que l'employeur, en notifiant à M. X... une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.107
Cour de cassationà sa dignité ; que les propos prétendument insultants et dénigrants tenus lors de deux réunions seulement sont insuffisants à établir le caractère répétitif des agissements de l'employeur et, partant, à caractériser le manquement grave requis pour lui imputer la rupture du contrat de travail ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent rechercher si les éléments fournis par l'employeur sont de nature à écarter toute atteinte portée à l'intégrité morale du salarié ; qu'elle soutenait avoir tenté de dissuader son salarié de quitter l'entreprise jusqu'à l'audience de conciliation, qu'elle lui avait proposé de rencontrer le médecin du travail et n'avait jamais contesté ses compétences professionnelles, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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