Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 292

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.983

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée à M. X..., ce dont se déduit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, ne pouvait rejeter la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre et n'accorder qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans violer les article L. 1232-1 et suivants, L. 1235-14, et L. 1236-8 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, M. X...

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.297

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 17 juin 2009 pourvoi n° 08-41. 105) que Mme X..., engagée le 25 juillet 2000 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Sarepa, après mise à pied conservatoire, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2003 ; Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée et la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas été sanctionnée pour avoir subi ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral mais en raison de son comportement au travail

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-27.655

Cour de cassation

du licenciement du salarié ; qu'en retenant la réalité du grief imputé à M. X..., savoir la présence dans l'atelier de la palette litigieuse à 17 heures 30, au motif qu'il n'apportait pas la preuve que ladite palette avait été rangée auparavant le jour même, la cour d'Appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les manquements répétés du salarié à ses obligations caractérisaient des négligences fautives a, sans inverser la charge de la preuve, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.884

Cour de cassation

établi et était constitutif d'une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur la gravité du comportement reproché au salarié, les seuls motifs excluant que son ancienneté puisse constituer une circonstance atténuante étant insuffisants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.362

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associé fondateur de la coopérative ouvrière de la Réunion, M. X... a été engagé par celle-ci le 1er août 1994 en qualité de docker et qu'il a été licencié pour faute grave le 8 avril 2005, suite à une lettre adressée le 3 mars 2005 au directeur général de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que dans la lettre adressée par le salarié à l'union régionale des SCOP, le

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.368

Cour de cassation

lors de sa prise de fonctions et qu'il avait précisément pour mission d'apaiser ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 du Code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du même Code ; 3°) ALORS QUE s'agissant du grief tiré du comportement inapproprié de Monsieur X... à l'égard des collaboratrices les plus jeunes, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le constat selon lequel la principale accusatrice (Madame Y...) n'avait pas soutenu ses accusations dans le cadre de l'enquête interne ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que la défaillance de Madame Y...

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.992

Cour de cassation

n'avait justifié que le 4 juin 2008, soit très tardivement, ses absences pour motif médical des 5 et 6 mai 2008, en dépit des plusieurs demandes écrites de la société API, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, compte tenu de la dimension de la structure de la société API, ce comportement n'avait pas été à l'origine de difficultés d'organisation, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.029

Cour de cassation

du Code de procédure civile ; 5. ALORS par ailleurs QU'en retenant que l'employeur n'avait pas précisé dans la lettre de licenciement que les gants et le gilet se trouvaient dans le véhicule du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail ; 6.

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.236

Cour de cassation

pas se rendre par ses propres moyens ne caractérisait pas un abus de la part de l'employeur de son pouvoir de direction, enlevant tout caractère fautif à l'absence du salarié invoquée à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION VII. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.608

Cour de cassation

10 avril 2007, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, de sorte que son contrat de travail demeurait suspendu ; qu'en jugeant que son licenciement pour absence injustifiée à compter du 10 avril 2007 avait une cause réelle et sérieuse, sans constater l'organisation par l‘employeur de la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, R. 4624-21 et R. 4624-2 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas la visite de reprise, qui seule met fin à la suspension du contrat de travail, l'examen périodique pratiqué par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-16 du code du travail ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants relatifs à la convocation de la salariée par le médecin du travail à l'examen médical périodique prévu par l'article R.

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.757

Cour de cassation

cabinet Y... , par la négligence du salarié dans le développement de nouveaux apporteurs, en dépit des nombreuses relances reçues à ce titre, et le fait d'avoir ainsi laissé se créer une situation dans laquelle le cabinet Y... représentait 80 % de son portefeuille d'activité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société employeur à payer à Monsieur X... la somme de 107. 260 euros à titre de rappel de salaire variable, 24. 062 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (après déduction de 11. 784 euros versés à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement) et 228.

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.955

Cour de cassation

autant qu'il était justifié par un arrêt maladie ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, desquelles il se déduisait qu'en l'absence de certitude sur la véritable cause du licenciement et sa nature juridique, le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1et L.1236-8 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE le refus par un salarié d'un réemploi ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque ce refus est justifié par un arrêt de travail pour raisons médicales ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de Monsieur X...

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