Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale , à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l' article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l' article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.845
Cour de cassationdes débats pour statuer sur le montant dudit complément de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'employeur a cessé de verser le complément de salaire réglé pendant l'arrêt de travail de Mme X... le 24 avril 2005, au motif que le médecin contrôleur avait estimé que la salariée était apte à reprendre son activité professionnelle ; en application de l'article l 1226-1 du code du travail cette suspension est bien fondée jusqu'à la fin de l'arrêt de travail, soit le 30 juin 2005 ; reste à déterminer si l'employeur devait poursuivre le versement de la dite indemnité à partir du placement en invalidité le 06 juillet 2005 ; faisant valoir que, à la suite du classement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.542
Cour de cassationAucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé. Viole l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que le changement d'affectation du salarié opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant, alors qu'elle avait constaté que ce changement avait été décidé en raison de l'état de santé de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358
Cour de cassation; qu'enfin le salarié avait repris le travail du 27 août au 11 octobre 2004, soit postérieurement à l'accident dont il se prévalait ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces circonstances n'étaient pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-43.182
Cour de cassationcaractérisé les connaissances acquises par expérience ainsi qu'une présence effective de la salariée dans l'entreprise de plus de 10 ans, requises par la convention collective pour bénéficier de la classification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.272
Cour de cassationX... a cessé de fournir tout travail pendant la durée de cette mesure rapportée le 5 juillet 2001 ; que durant cette période, en l'absence de tout travail de son salarié, l'association ASFIDA était fondée à suspendre le paiement des salaires ; ALORS QUE, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait, sans priver son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du Code du travail, affirmer que la mise sous contrôle judiciaire était antérieure à la mise de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider , sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait abusé de son pouvoir d'organisation et que le refus opposé par la salariée ne pouvait dès lors constituer une faute ce qui rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui s'attaque à des motifs erronés mais surabondants critiqués par la septième branche ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Neudis à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.553
Cour de cassationCette inaptitude était au demeurant confirmée à l'employeur par le médecin du travail, par fax du 9 novembre 2006. Madame Ramata X... a refusé les postes qui lui ont été proposés ce qui ne constituait pas une faute eu égard au nouvel avis du médecin du travail. A compter du 27 octobre 2006, courait le délai d'un mois prévu par application de l'article L1226-1 1 du code du travail, à l'issue duquel, si "le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018
Cour de cassationLes concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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