Code du travail
Article L. 1225-62 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1225-62
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.
A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant atteste le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-62
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 24 avril 2026, 25/00882
Cour d'appel… parentale au sens de l'article L.122-28-9, devenu L. 1225-62 du code du travail. Le courrier de l'employeur en date du 9 juillet 2024, versé par la salariée, confirme le renouvellement de ce congé sur les périodes du 27 mai au 20 juin 2024 puis du 21 juin au 31 juillet suivants. L'attestation mensuelle à destination de la CAF produite par l'employeur…
Montants : Montants identifiés : 947 € au total nominal ; consultez le détail. Ce n’est pas un solde net à payer. Voir le détail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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