Code du travail
Article L. 1225-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1225-19
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.226
Cour de cassation29 septembre 2012. Elle verse aux débats à ce titre des attestations et des bons de commande. / La société soutient que la salariée a été en congé du 16 juillet au 15 octobre 2012 de sorte que l'interdiction de travailler pendant 11 semaines a été respectée et que Mme M... avait souhaité travailler jusqu'à la fin de sa grossesse. / Il résulte de l'article L. 1225-19 du code du travail que le congé de maternité de la salariée qui avait déjà deux enfants à charge, débutait huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminait dix-huit semaines après la date de celui-ci. En outre, si elle pouvait renoncer ou abréger son droit à congé comme le soutient la société, elle ne pouvait le faire que dans les limites fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.247
Cour de cassation; que même si, comme elle le prétend, la société Gérard Z... n'a pas reçu en avril 2010 la copie destinée à l'employeur du premier examen prénatal indiquant une date présumée de début de grossesse au 15 janvier 2010 et donc une date d'accouchement présumée au 15 octobre 2010, il n'en demeure pas moins que Madame Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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