Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 68

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 839
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-28.765 à A 16-28.768 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 17 mars 2015 et 13 décembre 2016), que M. Y..., et Mmes Z..., A... et Bernard C... (aux droits duquel viennent Mmes B... et C...) étaient salariés de la société Lucent technologies France ; que leurs contrats de travail ont été transférés à la société Via systems EMS en application de l'article L.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.684

Cour de cassation

tendant à faire juger que l'article 3 de l'accord collectif du 16 mai 2006 ne leur était pas opposable et en conséquence de les AVOIR déboutés de leurs demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016, outre les congés payés afférents, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L1224-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de Mme Y... ; sur le rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Vu que l' « avenant de reprise » proposé à signature à Madame Annick Y...

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.210

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le versement aux salariés de la prime d'ARTT était constitutif d'un usage d'entreprise dès lors qu'elle était systématiquement versée aux salariés avant leur transfert ; qu'en retenant néanmoins à tort que l'accord collectif du 7 février 2000 avait organisé l'intégration de cette prime dans le salaire de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ainsi que l'accord collectif du 7 février 2000 ; 2° ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si la prime d'ARTT n'était pas constitutive d'un usage d'entreprise en sorte que son versement s'imposait à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.217

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le versement aux salariés de la prime d'ARTT était constitutif d'un usage d'entreprise dès lors qu'elle était systématiquement versée aux salariés avant leur transfert ; qu'en retenant néanmoins à tort que l'accord collectif du 7 février 2000 avait organisé l'intégration de cette prime dans le salaire de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ainsi que l'accord collectif du 7 février 2000 ; 2° ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si la prime d'ARTT n'était pas constitutive d'un usage d'entreprise en sorte que son versement s'imposait à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-17.377

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées à l'encontre de la mutuelle Harmonie mutuelle en paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le transfert du salarié d'un employeur à un autre suppose son accord exprès ; qu'en estimant que M. Y... avait été transféré à la société F... de France Actions et se trouvait privé de toute action à l'encontre de la société Harmonie Mutuelle, cependant qu'elle relevait que les dispositions de l'article L.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-18.351

Cour de cassation

Maron, conseiller doyen, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Belambra clubs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-23.012

Cour de cassation

structures" ; que ce sont ces raisons qui constituent le motif économique du licenciement et non le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail qui en découle ; que l'employeur peut décider de réorganiser son entreprise à la suite d'une fusion absorption de sociétés, les contrats de travail étant repris dans le cadre de l'article L 1224-1 du code du travail, ces dispositions ne constituant pas un obstacle à ce que cet employeur procède à des licenciements économiques liés à la réorganisation de l'entreprise, notamment en cas de refus d'acceptation par des salariés d'une modification de leur contrat de travail ; qu'en revanche, le droit de l'employeur de réorganiser son entreprise puis de licencier un salarié pour motif économique en raison de son refus d'accepter la modification de…

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-27.739

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, par jugement du 30 septembre 2013, a constaté le désistement du salarié de son instance à l'encontre de la SNC Hôtelière Nouvelle et de la société Castillo; qu'or d'une part, à la date de saisine de la juridiction prud'homale, la société Castillo était déjà devenue l'employeur de M. Y... par suite d'une cession du fonds de commerce d'hôtellerie et de l'application de l'article L 1224-1 du code du travail ; que d'autre part, à la date de la transaction puis du désistement d'instance, l'année 2012 était révolue de sorte que M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
813

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.219

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le versement aux salariés de la prime d'ARTT était constitutif d'un usage d'entreprise dès lors qu'elle était systématiquement versée aux salariés avant leur transfert ; qu'en rejetant néanmoins la demande de versement de cette prime au motif inopérant que l'accord collectif du 7 février 2000 n'était pas applicable aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ainsi que, par fausse application, l'accord collectif du 7 février 2000 ; 3° ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si la prime d'ARTT n'était pas constitutive d'un usage d'entreprise en sorte que son versement s'imposait à l'employeur indépendamment de l'accord collectif du 7 février 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L.

814

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 17/02012

Cour d'appel

constaté le transfert d'activité de la société Keeway France à la société DIP Importation, - constaté que l'employeur de M. [K] [P] est la société DIP Importation. - dit qu'il n'y a pas de situation de co-emploi avec les sociétés Keeway France et Qianjiang Motor. - mis hors de cause les sociétés Keeway France et Qianjiang Motor. - constaté la violation de l'article L 1224-1 du code du travail. - constaté le transfert du contrat de travail et du mandat de délégué du personnel de M. [P] de la société Keeway France à la société DIP Importation. - constaté l'atteinte au mandat de délégué du personnel de M. [P] par la société DIP Importation. - prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société DIP Importation, du contrat de travail de M. [P] à la date du 30 novembre 2014.

LicenciementLicenciement économique / PSE+13
Enregistrer Lire
815

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.800

Cour de cassation

; qu'il en est de même pour toute demande de réexamen de carrière pour la période antérieure à mars 2009 ainsi que pour les demandes en paiement de salaires et de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, seules les demandes sur la période non prescrite de mars 2009 à décembre 2016 restent recevables ; que, sur les demandes tendant au reclassement rétroactif de M. Frédéric Z... : selon les dispositions de l'article L.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.803

Cour de cassation

; qu'il en est de même pour toute demande de réexamen de carrière pour la période antérieure à mars 2009 ainsi que pour les demandes en paiement de salaires et de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, seules les demandes sur la période non prescrite de mars 2009 à décembre 2016 restent recevables ; que, sur les demandes tendant au reclassement rétroactif de M. A... X... : selon les dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1224-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.