Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.576
Cour de cassationAlors que le principe de l'unicité de l'instance prévu à l'article R 1452-6 du code du travail ne peut être opposé au salarié qui, après avoir saisi la juridiction prud'homale de demandes procédant de son contrat de travail et dirigées contre son employeur, saisit ladite juridiction de demandes dirigées contre l'employeur ayant repris son contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail ; Qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre du litige qui s'est achevé par l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 mars 2014, les demandes de M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.875
Cour de cassationvingt-trois. 5. Par assignations à jour fixe des 2 et 3 mars 2015 délivrées aux sociétés STAS et Checkport France, la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (la Fédération Force ouvrière) a saisi au fond le tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub Roissy » devaient être repris par la société Checkport France, devenue la société Checkport sûreté. 6. En cause d'appel, la société STAS a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.142
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la vente du fonds de commerce du magasin de Pessac est intervenue par acte notarié établi le 15 janvier 2016, avec une entrée en jouissance du cessionnaire, la société MEM Diffusion, au 1er janvier 2016 ; que l'acte de cession prévoit que les contrats de travail dont celui de Mme B... sont transférés au cessionnaire par application des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail ; que l'employeur démontre par une mesure objective de l'activité de la salariée et des attestations de salariés ayant travaillé avec elle que son emploi au sein du magasin de Pessac représentait plus de 90% de son activité, ses interventions sur d'autres sites en tant que responsable des ventes étant limitées à quelques journées par an ; qu'il en résulte que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955
Cour de cassationavec un des membres du groupement. 5. Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, les sociétés Total et BP France ont procédé à un apport partiel d'actifs au bénéfice de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société SASCA). 6. Le contrat de travail de M. R... a, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, été transféré de la société BP France à la société Sasca le 1er janvier 2012. 7. M. R... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Sur la demande de mise hors de cause 8. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société BP France dans le pourvoi n° E 19-12.477. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et la première branche du moyen du pourvoi incident du pourvoi n° E 19-12.477, ci-après annexés 9.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347
Cour d'appel500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de la durée maximale de travail ;- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de jours de travail sans repos, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos annuels obligatoires, Et statuant à nouveau, A titre principal - constater la fraude aux droits des procédures collectives et aux dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail En conséquence, - débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire - constater que les demandes de Monsieur [N] sont injustifiées ; En conséquence, - débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, A titre très subsidiaire Réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.311
Cour de cassationIl a été engagé, le 1er septembre 2016, par la société [...] , qui avait acquis, le 13 novembre 2015, l'ensemble des actifs de la société Laboratoires Salem France. Le 28 septembre 2016, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787
Cour de cassationde salaire de 2009 à 2012, chacun faisant mention des sommes dues pour l'année en question, d'AVOIR condamné la société Damale aux dépens d'appel et à payer M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1 - sur le transfert du contrat de travail L'article L1224-1 du code du travail dispose que: « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180
Cour d'appelau procédé de contrôle et suivi des jours de travail et dès lors d'établir mensuellement les relevés de jours travaillés tels que visés dans l'accord d'entreprise. La société Auxiga, par lettre du 22 décembre 2008, a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à effet du 1er janvier 2009 à la société Auxicontrol, en application de l'article L1224-1 du code du travail. M. [W] a exercé le mandat de délégué du personnel au sein de la société Auxicontrol de 2012 à 2015. Un forfait en heures a figuré sur les bulletins de paye de M. [W] à partir du 1er novembre 2014. A compter du mois de septembre 2015, les délégués du personnel ont interrogé l'employeur sur la durée du travail et la validité de l'accord d'entreprise du 1er décembre 2000.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 octobre 2020, 18/11169
Cour d'appelde l'étude et du suivi de l'installation des appareils de levage en sorte que ses missions s'inscrivaient dans le cadre de l'activité cédée. A partir de ce constat, c'est vainement que Monsieur [O] soutient que le transfert de son contrat de travail n'est pas régulier dès lors qu'il n'a reçu aucune lettre l'en informant. En effet, selon l'article L. 1224-1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » sans qu'il soit nécessaire qu'un lien de droit existe entre les employeurs successifs.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02442
Cour d'appella reprise par la société INFOMOBILE des contrats de travail transférés 'ainsi que les engagements des Parties y étant inhérentes' - la fourniture par la société TELEPERFORMANCE de prestations de relations clients à la société SFR SERVICE CLIENT. Les contrats de travail des salariés de l'établissement de [Localité 7] ont été transférés à la société INFOMOBILE le 1er août 2007, en application de l'article L 122-12 du code du travail, devenu l'article L1224-1. Comme environ 1500 salariés, Mme [M] a ultérieurement demandé à quitter la société INFOMOBILE dans le cadre du plan de départ volontaire mis en oeuvre par cette dernière à compter du mois d'octobre 2007.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02449
Cour d'appella reprise par la société INFOMOBILE des contrats de travail transférés 'ainsi que les engagements des Parties y étant inhérentes' - la fourniture par la société TELEPERFORMANCE de prestations de relations clients à la société SFR SERVICE CLIENT. Les contrats de travail des salariés de l'établissement de [Localité 7] ont été transférés à la société INFOMOBILE le 1er août 2007, en application de l'article L 122-12 du code du travail, devenu l'article L1224-1. Comme environ 1500 salariés, Mme [S] épouse [X] a ultérieurement demandé à quitter la société INFOMOBILE dans le cadre du plan de départ volontaire mis en oeuvre par cette dernière à compter du mois d'octobre 2007.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02452
Cour d'appella reprise par la société INFOMOBILE des contrats de travail transférés 'ainsi que les engagements des Parties y étant inhérentes' - la fourniture par la société TELEPERFORMANCE de prestations de relations clients à la société SFR SERVICE CLIENT. Les contrats de travail des salariés de l'établissement de [Localité 8] ont été transférés à la société INFOMOBILE le 1er août 2007, en application de l'article L 122-12 du code du travail, devenu l'article L1224-1. Comme environ 1500 salariés, Mme [R] épouse [O] a ultérieurement demandé à quitter la société INFOMOBILE dans le cadre du plan de départ volontaire mis en oeuvre par cette dernière à compter du mois d'octobre 2007.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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