Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 101
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.872
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société [4] n'avait pas transféré à la société [3] une telle unité au sein de laquelle travaillait M. [T], de sorte que l'accord de fin de conflit signé par la première avait lui-même été transféré, peu important qu'il ait à l'origine été signé pour répondre à des problèmes locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1224-1 et L 2261-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.762
Cour de cassationrefusé le transfert ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Sodexo fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.518
Cour de cassationa de nouveau saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir à titre principal sa réintégration au sein de la société Mpr et à titre subsidiaire au sein de l'une des sociétés de l'UES précitée ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail n'est pas compétent pour trancher le point de savoir s'il y a lieu de faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.216
Cour de cassationViole l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel qui retient le transfert du contrat de travail des salariés alors d'une part qu'elle avait constaté que l'activité de leur employeur avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et alors d'autre part que la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414
Cour de cassationIl appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.217
Cour de cassationla direction du centre, tandis que la gestion administrative, comptable, financière et l'exploitation technique des locaux dont elle était propriétaire, était assurée par la Société des centres commerciaux ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-21.439
Cour de cassationque le volume mensuel de travail indiqué était de 160 heures par mois ; que ces stipulations concernant le nombre d'heures supplémentaires prévues étant inapplicables puisque contradictoires, elles devaient être considérées non écrites de telle sorte que le nouvel employeur, auprès duquel le contrat de travail était transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, était fondé à considérer, pour régulariser la situation, que le contrat transféré était un contrat à temps plein ordinaire et qu'il n'était pas fautif de sa part d'avoir demandé à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762
Cour de cassation6), ALORS QUE 1°) le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, à la date de la modification ; qu'en affirmant que « le cadre d'une succession d'employeurs, chacun d'entre eux reste l'unique redevable, envers le salarié, des rémunérations dues au titre de la période d'emploi à son service », la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, à supposer que les conditions précitées des articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.341
Cour de cassation, janvier et février 2013, le tout sous astreinte provisoire et de la condamner à payer aux salariées diverses sommes provisionnelles à titre de salaires, prime d'ancienneté, prime d'habillage/déshabillage et de prime de risque, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert du contrat de travail à un nouvel employeur en dehors du cadre légal de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose l'accord des parties ; que la circonstance que les documents réglementaires et techniques afférents au marché exigeaient du nouveau prestataire une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail est insuffisante à elle seule à faire peser sur l'adjudicataire du marché l'obligation d'appliquer ce texte, s'il ne l'a pas expressément accepté ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947
Cour de cassationpour être muté au sein de la société Financière Eurelec ; qu'il a saisi le 25 juin 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2010 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-23.209
Cour de cassation; que le 30 septembre 2009, la société a rompu le contrat de prestation de services qui la liait avec la société ASM sécurité et que le salarié a été informé par cette dernière société, de son affectation dans un autre magasin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable lors du transfert du contrat de travail du salarié à la société ASM sécurité et que ce transfert est nul, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'externalisation d'une activité n'emporte pas, par elle-même, l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.665
Cour de cassationSECURITE HUMAINE fondé sur les manquements de l'entreprise entrante à ses obligations nées de l'accord du 5 mars 2002 ; que le transfert des contrats de travail prévu par un accord collectif ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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