Code du travail

Article L. 1221-20 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées83
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-20

83 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.009

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces déficiences ne résultaient pas des entraves matérielles et humaines que la présidente et la vice-présidente de l'association Oasis avaient volontairement mises en oeuvre pour empêcher madame X... de mener à bien sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail ; ALORS 2/ QUE : est abusive la résiliation du contrat de travail au cours de la période d'essai sans rapport avec l'appréciation des qualités professionnelles du salarié ; que, pour juger que l'association Oasis n'avait commis aucun abus de droit en licenciant madame X...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.792

Cour de cassation

déterminée et à cette occasion elle a pu démontrer ses qualités professionnelles et son dévouement pour l'exercice de ce métier ; que la société LA POSTE se fonde sur des attestations fallacieuses pour justifier sa décision ; que les reproches qui lui ont été fait sont sans rapport avec ses capacités et aptitude au poste de facteur ; que selon l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328

Cour de cassation

; que la cour a la conviction que la rupture en période d'essai de madame X... ne repose sur aucune discrimination fondée sur le sexe ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la rupture du contrat de travail de Mme Cécile X... avec la société CASINO SERVICES a eu lieu le 27 février 201 1, alors que le terme de la période d'essai était fixée au 13 mars 20 Il, ce qui n'est pas contestée par la salariée ; que les articles L 1221-20 et L 1231-1 du Code du Travail précisent que la période d'essai sert à " évaluer les compétences du salarié " et que la rupture de cette période peut intervenir à l'initiative de l'employeur, sans qu'il ait obligation de motiver sa décision ; que Mme Cécile X...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.538

Cour de cassation

; qu'en se contentant toutefois, pour déclarer illicite la période d'essai stipulée au contrat conclu entre la société GSF et M. X..., d'affirmer que le salarié avait été engagé en qualité de chauffeur de poids lourds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel type de véhicule M. X... devait manoeuvrer et dans quelles mesures il n'impliquait pas des compétences particulières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ; 3°/ que conformément aux dispositions de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.540

Cour de cassation

; qu'en se contentant toutefois, pour déclarer illicite la période d'essai stipulée au contrat conclu entre la société GFS et Mme X..., d'affirmer que le salarié avait été engagé en qualité de chauffeur de poids lourds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel type de véhicule Mme X... devait manoeuvrer et dans quelles mesures il n'impliquait pas des compétences particulières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ; 3°/ que conformément aux dispositions de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.815

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a statué sans se contredire et a, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation du courriel de l'employeur que rendait nécessaire son ambiguïté, retenu que celui-ci s'était engagé à ce que le salaire global du salarié soit d'au moins 5 500 euros ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-20 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.045

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-20 et L. 1242-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chanteuse, à compter du 19 décembre 2009, suivant un contrat à durée déterminée comportant une période d'essai ; que l'employeur a, le 24 décembre 2009, mis fin à celle-ci au motif que les prestations de la salariée ne convenaient pas à l'établissement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt, après avoir relevé que le motif

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.168

Cour de cassation

; qu'elle ne peut être stipulée dans un contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement à une embauche verbale dans les mêmes fonctions ; qu'en jugeant néanmoins valable la période d'essai stipulée dans le contrat signé le 1er octobre 2009, tandis qu'elle avait constaté que la salariée avait été embauchée verbalement dès le 8 septembre 2009 dans les mêmes fonctions, la cour d'appel a violé les articles L 1221-19, L 1221-20, L 1221-23 et L 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la période d'essai vise à apprécier les qualités professionnelles du salarié, en conséquence de quoi l'employeur ne peut librement mettre fin au contrat pour des raisons sans lien avec les qualités professionnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, pour quelle raison la société…

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-22.881

Cour de cassation

4°) ALORS très subsidiairement QU'en validant la rupture prononcée par le cessionnaire du contrat d'apprentissage sans que ce dernier ait jamais eu l'apprenti sous sa subordination effective, de telle sorte que la rupture était abusive puisqu'elle n'avait pu intervenir que pour un motif étranger à sa valeur professionnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-20 et L.6222-18 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.864

Cour de cassation

n'ont jamais été contestés par celui-ci ; que le retard avec lequel le salarié a signé son contrat de travail tient exclusivement à la mention de ce contrat selon laquelle il était libre de tout engagement ; qu'en première instance, l'appelant n'a d'ailleurs pas remis en cause la validité de la période d'essai en cours au jour de la rupture ; Que selon l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.650

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé que la rupture de la période d'essai le 1er juillet 2009 était intervenue pour un motif disciplinaire, même s'il n'a été explicité que par courrier du 17 juillet 2009 ; qu'en jugeant la rupture non abusive, quand il ressortait de ses propres constatations et était dûment établi la rupture reposait sur un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20, L. 1231-1, L. 1221-25 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.570

Cour de cassation

période d'essai procédait d'une légèreté blâmable de l'employeur ne résultait pas du fait que quatre jours avant l'accident dont le salarié avait été victime cet employeur le félicitait pour son travail, ce qui impliquait qu'il le jugeait apte à l'exercice de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-19 et L.

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