Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées5 618
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 618 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.429

Cour de cassation

; qu'il ressort ainsi de ces dispositions que le respect de la garantie d'ancienneté doit s'apprécier sur une période annuelle et non mensuelle ; qu'en jugeant toutefois le contraire, par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article IV.A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, modifié par l'avenant du 13 avril 2006, attaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 : 4.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.430

Cour de cassation

; qu'il ressort ainsi de ces dispositions que le respect de la garantie d'ancienneté doit s'apprécier sur une période annuelle et non mensuelle ; qu'en jugeant toutefois le contraire, par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article IV.A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, modifié par l'avenant du 13 avril 2006, attaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 : 4.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.701

Cour de cassation

sollicité la prise de ces jours de réduction du temps de travail et n'avoir pu les prendre du fait de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.411

Cour de cassation

pour un tel emploi par l'accord d'entreprise, au lieu de rechercher quel aurait été le salaire contractuel qui aurait été consenti à la salariée par la société TV5 Monde si elle avait été recrutée au mois de novembre 2006 par un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1245-1, L.1221-1 du code du travail et 1134, al. 1er, devenu l'article 1103 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la salariée faisait valoir (conclusions d'appel p.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.412

Cour de cassation

pour un tel emploi par l'accord d'entreprise, au lieu de rechercher quel aurait été le salaire contractuel qui aurait été consenti à la salariée par la société TV5 Monde si elle avait été recrutée au mois de mars 2006 par un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134, al. 1er, devenu l'article 1103 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la salariée faisait valoir (conclusions d'appel p.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-18.536

Cour de cassation

d'ouverture n'était pas de pure façade, puisque la publicité nationale imposait une ouverture le dimanche, éléments excluant l'existence de l'autonomie d'une véritable gérante-mandataire et impliquant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et L.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.566

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que le salarié avait perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel applicable à la qualification réelle de son poste, et sans mieux faire ressortir en quoi cette qualification conventionnelle erronée lui avait causé un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.191

Cour de cassation

déduction des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM ; qu'en faisant intégralement droit à la demande du salarié, sans prendre en considération la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par ce dernier et mentionnée dans les pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel a violé les articles L.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.032

Cour de cassation

à l'égard du salarié, de sorte que l'employeur « a ainsi abusé de son pouvoir de direction et a agi de manière déloyale en violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi », la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et L.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.033

Cour de cassation

à l'égard du salarié, de sorte que l'employeur « a ainsi abusé de son pouvoir de direction et a agi de manière déloyale en violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi », la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et L.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.034

Cour de cassation

à l'égard du salarié, de sorte que l'employeur « a ainsi abusé de son pouvoir de direction et a agi de manière déloyale en violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi », la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et L.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.036

Cour de cassation

à l'égard du salarié, de sorte que l'employeur « a ainsi abusé de son pouvoir de direction et a agi de manière déloyale en violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi », la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et L.

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