Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 451

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
5401

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

5402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.383

Cour de cassation

assurant la représentation de la société Flexim instrumentation», sous le seul contrôle et les seules directives de l'associé majoritaire, la société mère allemande Flexim Gmbh ; qu'en affirmant ensuite que son contrat de travail n'était pas fictif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu que malgré la désignation de M. X...

5403

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée

5404

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.412

Cour de cassation

Si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible

5405

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401

Cour de cassation

société, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du Code de procédure civile. QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si ladite privation ne constituait pas une modification contractuelle, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 (devenu L.1221-1), L.122-14-3 (devenu L.1233-2 et L.1235-1) du Code du travail, ensemble des articles 1134 et 1184 du Code civil.

5406

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031

Cour de cassation

1°/ que l'existence d'un service organisé établit la réalité du lien de subordination, caractéristique du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que l'intéressé n'était pas lié par un contrat de travail tout en constatant l'existence d'un service organisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L. 121-1, nouvellement L.

5407

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.051

Cour de cassation

N Steif ; que l'ensemble de ces éléments créait au profit du salarié une présomption de contrat de travail avec la S. N. Steif qu'il appartenait à la société Snef de renverser en démontrant qu'un lien de subordination l'avait, dès l'origine des relations contractuelles, unie au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil ; 2° qu'en énonçant que M. X... était " … resté, au vu des pièces produites, constamment et jusqu'à son licenciement soumis aux ordres de la Société mère qui a conservé à son égard la qualité d'employeur " sans identifier les " pièces produites " ainsi visées, ni préciser en quoi elles étaient de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination de M. X...

5408

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.557

Cour de cassation

; qu'en déduisant des mentions portées sur ses bulletins de paie, du montant de son salaire et de son absence de protestations et de réserves, qu'il occupait un poste de «responsable d'atelier, chef de service, niveau III, degré A, statut cadre», sans rechercher ni vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5410

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.476

Cour de cassation

le droit de percevoir une indemnité de départ à la retraite égale au double du montant de l'indemnité de licenciement, cependant que les documents, dont la cour d'appel n'a pas relevé qu'ils étaient joints l'un à l'autre, sont imprécis tant sur les modalités d'application de ce prétendu engagement que sur la date de son entrée en vigueur ou sur la détermination des salariés pouvant y prétendre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1, devenu L.

5411

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.592

Cour de cassation

de travail ; qu'en se fondant uniquement sur des relevés d'activité établis unilatéralement par le salarié et sur ses courriers pour affirmer que M. X... avait été rétrogradé dans ses fonctions initiales, sans apprécier les conditions réelles d'exercice de l'activité de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

5412

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491

Cour de cassation

Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse

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