Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 451
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298
Cour de cassationLe contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.383
Cour de cassationassurant la représentation de la société Flexim instrumentation», sous le seul contrôle et les seules directives de l'associé majoritaire, la société mère allemande Flexim Gmbh ; qu'en affirmant ensuite que son contrat de travail n'était pas fictif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu que malgré la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.412
Cour de cassationSi l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401
Cour de cassationsociété, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du Code de procédure civile. QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si ladite privation ne constituait pas une modification contractuelle, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 (devenu L.1221-1), L.122-14-3 (devenu L.1233-2 et L.1235-1) du Code du travail, ensemble des articles 1134 et 1184 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031
Cour de cassation1°/ que l'existence d'un service organisé établit la réalité du lien de subordination, caractéristique du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que l'intéressé n'était pas lié par un contrat de travail tout en constatant l'existence d'un service organisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L. 121-1, nouvellement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.051
Cour de cassationN Steif ; que l'ensemble de ces éléments créait au profit du salarié une présomption de contrat de travail avec la S. N. Steif qu'il appartenait à la société Snef de renverser en démontrant qu'un lien de subordination l'avait, dès l'origine des relations contractuelles, unie au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil ; 2° qu'en énonçant que M. X... était " … resté, au vu des pièces produites, constamment et jusqu'à son licenciement soumis aux ordres de la Société mère qui a conservé à son égard la qualité d'employeur " sans identifier les " pièces produites " ainsi visées, ni préciser en quoi elles étaient de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.557
Cour de cassation; qu'en déduisant des mentions portées sur ses bulletins de paie, du montant de son salaire et de son absence de protestations et de réserves, qu'il occupait un poste de «responsable d'atelier, chef de service, niveau III, degré A, statut cadre», sans rechercher ni vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.338
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n'y a pas lieu pour le juge d'ordonner à l'employeur de délivrer à l'intéressé une lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.476
Cour de cassationle droit de percevoir une indemnité de départ à la retraite égale au double du montant de l'indemnité de licenciement, cependant que les documents, dont la cour d'appel n'a pas relevé qu'ils étaient joints l'un à l'autre, sont imprécis tant sur les modalités d'application de ce prétendu engagement que sur la date de son entrée en vigueur ou sur la détermination des salariés pouvant y prétendre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.592
Cour de cassationde travail ; qu'en se fondant uniquement sur des relevés d'activité établis unilatéralement par le salarié et sur ses courriers pour affirmer que M. X... avait été rétrogradé dans ses fonctions initiales, sans apprécier les conditions réelles d'exercice de l'activité de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491
Cour de cassationLe prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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