Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 446

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 586
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
5341

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384

Cour de cassation

au regard de l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 212-4 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ et en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1, recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; de sorte qu'ayant constaté, en l'espèce, que la société C.T.A.C. imposait à M. X...

5342

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.444

Cour de cassation

8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; qu'en décidant cependant que cet avantage aurait pour origine un " usage ", pour éluder les dispositions conventionnelles relatives à ses conditions d'octroi au prorata temporis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 2221-2, L. 2261-1, R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail ; 3° / qu'à supposer qu'elle eut été engagée à verser à Mme X... une prime de treizième mois distincte de la " prime annuelle " visée par l'article 8.

5343

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.323

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 11 mars 1996 nommé "contrat de location d'un véhicule", la société Euromo taxis a donné en location à M. X... un véhicule équipé à l'usage de taxi pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'une somme mensuelle de 640,29 euros comprenant le loyer et les charges sociales ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 1997, date à laquelle M. X... a donné sa démission; qu'un second contrat de location a été conclu le 15 septembre 1997 dans les mêmes conditions qui s'est exécuté jusqu'au 3 septembre 1998, date à laquelle M.

5344

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.710

Cour de cassation

qu'une somme forfaitaire de 4.000 euros de dommages-intérêts au motif qu'il avait nécessairement subi un préjudice en respectant la clause, après avoir constaté que le salaire mensuel de Monsieur X... était de 4.416,86 euros, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4.2.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications, l'article 1134 du Code civil et les articles L.1221-1 (ancien L.121-1) et 2254-1 (ancien 135-2) du Code du travail.

5345

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832

Cour de cassation

; qu'ils ne pouvaient dès lors, pour dire que les salaires versés depuis le 1er mai 2004 ne respectaient pas le minimum conventionnel, retenir comme base de comparaison le minimum qui aurait dû être versé au titre d'une année entière, c'est à dire celui qui aurait été applicable si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 30 avril 2005 ; qu'en statuant néanmoins de la sorte ils ont violé les articles L.

5346

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069

Cour de cassation

pour les salariés devant évoluant dans une zone aéroportuaire, sans que le respect de cette obligation soit conditionné par la démonstration d'un danger immédiat et permanent ; qu'en jugeant que le refus de Monsieur X... de se soumettre à cette disposition du règlement intérieur ne présentait pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1321-1, L.1321-3, L.1331-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4122-1 du même Code, interprétés à la lumière de la directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989 concernant l a mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en dispensant Monsieur X...

5347

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.150

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 19 novembre 1986, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'ait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article 72 Titre IX de la Convention collective nationale SYNTEC étaient applicables aux directeurs généraux expatriés de la Société MERIDIEN et d'avoir condamné la Société MERIDIEN à payer à Monsieur X...

5348

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.152

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 21 décembre 1990, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'aurait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X...

5349

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.154

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 29 mars 1984, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'aurait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que les employeurs successifs de Monsieur X...

5350

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.155

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 25 avril 1997, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'ait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X...

5351

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.427

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 16 mai 1989, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'ait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que les employeurs successifs de Monsieur X...

5352

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.429

Cour de cassation

; que, pour considérer néanmoins que les parties auraient été liées par un contrat de travail de 1977 à 1982, les juges du fond se sont uniquement fondés sur des documents relatifs aux différents changements d'affectation de Monsieur X..., sur la participation à une formation du Méridien et deux courriers de félicitations lors de ses nouvelles affectations ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel qui statue de la sorte, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exercice de son activité professionnelle par Monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1221-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.