Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 446
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384
Cour de cassationau regard de l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 212-4 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ et en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1, recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; de sorte qu'ayant constaté, en l'espèce, que la société C.T.A.C. imposait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.444
Cour de cassation8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; qu'en décidant cependant que cet avantage aurait pour origine un " usage ", pour éluder les dispositions conventionnelles relatives à ses conditions d'octroi au prorata temporis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 2221-2, L. 2261-1, R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail ; 3° / qu'à supposer qu'elle eut été engagée à verser à Mme X... une prime de treizième mois distincte de la " prime annuelle " visée par l'article 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.323
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 11 mars 1996 nommé "contrat de location d'un véhicule", la société Euromo taxis a donné en location à M. X... un véhicule équipé à l'usage de taxi pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'une somme mensuelle de 640,29 euros comprenant le loyer et les charges sociales ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 1997, date à laquelle M. X... a donné sa démission; qu'un second contrat de location a été conclu le 15 septembre 1997 dans les mêmes conditions qui s'est exécuté jusqu'au 3 septembre 1998, date à laquelle M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.710
Cour de cassationqu'une somme forfaitaire de 4.000 euros de dommages-intérêts au motif qu'il avait nécessairement subi un préjudice en respectant la clause, après avoir constaté que le salaire mensuel de Monsieur X... était de 4.416,86 euros, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4.2.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications, l'article 1134 du Code civil et les articles L.1221-1 (ancien L.121-1) et 2254-1 (ancien 135-2) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832
Cour de cassation; qu'ils ne pouvaient dès lors, pour dire que les salaires versés depuis le 1er mai 2004 ne respectaient pas le minimum conventionnel, retenir comme base de comparaison le minimum qui aurait dû être versé au titre d'une année entière, c'est à dire celui qui aurait été applicable si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 30 avril 2005 ; qu'en statuant néanmoins de la sorte ils ont violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069
Cour de cassationpour les salariés devant évoluant dans une zone aéroportuaire, sans que le respect de cette obligation soit conditionné par la démonstration d'un danger immédiat et permanent ; qu'en jugeant que le refus de Monsieur X... de se soumettre à cette disposition du règlement intérieur ne présentait pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1321-1, L.1321-3, L.1331-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4122-1 du même Code, interprétés à la lumière de la directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989 concernant l a mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en dispensant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.150
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 19 novembre 1986, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'ait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article 72 Titre IX de la Convention collective nationale SYNTEC étaient applicables aux directeurs généraux expatriés de la Société MERIDIEN et d'avoir condamné la Société MERIDIEN à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.152
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 21 décembre 1990, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'aurait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.154
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 29 mars 1984, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'aurait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que les employeurs successifs de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.155
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 25 avril 1997, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'ait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.427
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X... pour la période antérieure au 16 mai 1989, ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'ait exercé la Société MERIDIEN sur l'activité de Monsieur X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que les employeurs successifs de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.429
Cour de cassation; que, pour considérer néanmoins que les parties auraient été liées par un contrat de travail de 1977 à 1982, les juges du fond se sont uniquement fondés sur des documents relatifs aux différents changements d'affectation de Monsieur X..., sur la participation à une formation du Méridien et deux courriers de félicitations lors de ses nouvelles affectations ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel qui statue de la sorte, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exercice de son activité professionnelle par Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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