Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 365
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.193
Cour de cassationX..., enfin que le gérant de la société ARTZ avait déclaré, lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de COLMAR, que M. X... avait été salarié de son entreprise, ce dont résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a, en jugeant que M. X... n'établissait pas la réalité du contrat de travail qu'il invoquait, inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'aveu judiciaire est la déclaration qu'une partie fait en justice et fait pleine foi contre elle ; qu'il résulte des mentions du jugement de première instance que la société ARTZ était régulièrement représentée à l'audience par son gérant, M. Z..., lequel avait déclaré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.941
Cour de cassation; qu'en retenant, pour déclarer nulle la transaction en raison de l'absence de concession réelle de l'employeur, que l'indemnité transactionnelle était inférieure à l'indemnité compensatrice de congés payés non pris à laquelle le salarié avait droit, cependant que celui-ci n'avait formulé aucune prétention à titre de rappel d'indemnité de congés payés à la date de signature de la transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 2044 du code civil ; 2°/ que le juge qui apprécie la validité de la transaction ne peut, pour appréhender si les concessions réciproques sont réelles, trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve produits aux débats ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916
Cour de cassationde produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques exploité sous l'enseigne Yves Rocher dans le centre commercial « Les quatre chemins » à Vichy ; que par lettre du 19 septembre 2005, à effet du 2 janvier 2006, prorogé au 28 février 2006, la société a dénoncé le contrat de location-gérance ; qu'invoquant les dispositions des articles L. 7321-2 et L. 1221-1 du code du travail et estimant qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de gérance en contrat de travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913
Cour de cassationmontant, sans établir que les deux directrices étaient dans une situation identique et particulièrement sans établir l'identité de situation des instituts qu'elles avaient respectivement dirigés comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du « principe à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail ; 2°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut s'appliquer qu'entre salariés de la même entreprise ; qu'en attribuant à Mme Y... exactement le même salaire mensuel que celui que percevait Mme Z..., directrice de l'institut de Versailles, sans établir l'employeur de cette dernière, cependant que la société Yves Rocher faisait valoir que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.973
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture du contrat de travail de M. X... ne pouvait résulter de la lettre du conseil du salarié du 9 avril 2009 qui saisissait le conseil de prud'hommes notamment pour obtenir des dommages-et intérêts « pour rupture imputable à l'employeur suite à une modification substantielle du contrat de travail », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant qu'il résultait de la lettre du 9 avril 2009 que M. X... demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail, bien que dans cette lettre le conseil de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806
Cour de cassationLe délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-12.759
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre d'une rémunération aux pourboires ne suppose pas nécessairement l'existence d'une stipulation contractuelle ; qu'en affirmant que la mise en oeuvre de ce mode de rémunération suppose l'existence d'une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3244-1, L. 3244-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.051
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 août 1988 par l'Association hospitalière Sainte-Marie et exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'adjoint de direction niveau 1 selon la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime "majoration variable cadres" pour les années 2009 et 2010 ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt relève que l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-12.953
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 décembre 2006 par la société Castel roseraie en qualité d'agent de secrétariat accueil au sein d'un établissement d'accueil médicalisé pour personnes âgées ; que son horaire de travail était alors de 35 heures par semaine, les samedi et les dimanche étant les jours de repos hebdomadaires ; que l'employeur l'a informée de ce qu'elle devra, à compter du 1er janvier 2008, travailler le samedi et le dimanche une semaine sur deux ; qu'ayant refusé ces nouveaux horaires de travail, la salariée a été licenciée le 30 janvier 2008 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.934
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés pouvait justifier la privation de la prime litigieuse, et en refusant ainsi de prendre en compte le refus de ces salariés de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.096
Cour de cassation'il avait accepté » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi « la teneur de la lettre d'objectifs » ou « l'indication d'un objectif » permettait au salarié de savoir comment serait calculée sa rémunération variable, peu important à cet égard l'acceptation de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-17.231
Cour de cassation5 § 3), ce dont il résultait que l'intéressée, en tant qu'elle avait travaillé même occasionnellement pour le compte de la société Fermetures et services, se trouvait alors nécessairement dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail réel, ainsi que la qualité d'employeur, ou le cas échéant de coemployeur, de la société Fermetures et services, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le montant des salaires perçus par Mme Y..., qui ont fait l'objet d'une facturation par la société Fermetures et services à la société Sam et services, « exclu(ait) la réalité des tâches accomplie par cette dernière Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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