Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 328

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3925

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727

Cour de cassation

avait fait valoir dans les deux premiers moyens que c'est en raison de ses absences justifiées aux formations qu'il n'avait pas pu valider les acquis nécessaires pour effectuer sa prestation de travail et que cette situation résultait de différents manquements de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens s'étendra au chef de dispositif relatif au rappel de salaire, en application de l'article 1134 du Code Civil, l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 624 du Code de procédure civile.

3926

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 12-35.115

Cour de cassation

perte de salaire et avec une prise en charge des frais de transport ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la proposition de mutation n'emportait pas changement de secteur géographique, cela peu important l'absence de modification de la rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.719

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'une cession entre deux sociétés ne portait pas seulement sur la propriété d'un immeuble, mais emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours, et que dans l'acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre les contrats de travail des salariés qui en relèvent

3928

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.315

Cour de cassation

juin 1981 pour juger que les parties n'avaient pas choisi de soumettre le contrat de travail daté du 1er août 1981 à la loi suisse quand il ressortait de ses propres constatations que ces deux documents étaient devenus caducs suite à l'échec du projet d'association entre M. Théo Y... et M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 3, 1134 du code civil et L.

3929

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.959

Cour de cassation

227-9 du code de commerce ; 3°/ que pour dire que M. X... avait agi comme mandataire social de la société DSH et exclure sa qualité de salarié, la cour d'appel a retenu qu'au moment du (projet de) traité de fusion, M. X... était le « mandant » de la société DSH ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que l'écrit n'est pas une condition de validité de la délégation de pouvoir, qui ne peut aucunement avoir un caractère général ; que la cour d'appel a également retenu que M. X... agissait comme mandataire social et non comme représentant du président de la société DSH, bien que son contrat de travail ait expressément prévu que M. X...

3930

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.810

Cour de cassation

par le président et qu'un autre procès-verbal versé aux débats par l'employeur ne comportait que la signature du secrétaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à l'égard des salariés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ALDI à payer à Monsieur X...

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.568

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte sans à aucun moment préciser le contenu du poste et les attributions du salarié depuis la modification prétendument imposée, ni préciser sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que le contrat de travail du salarié avait été effectivement modifié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que suite à son refus de l'évolution de poste proposée, Monsieur X...

3933

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.875

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la conclusion d'un contrat de travail autorise l'institution d'une période d'essai, même si elle fait suite à une collaboration entre les mêmes parties dans le cadre d'un contrat d'agent commercial ; qu'en jugeant qu'une telle période d'essai était abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745

Cour de cassation

qui accordaient un délai de 30 jours à l'employeur, suivant la rupture du contrat de travail, pour y procéder, quand cette stipulation était moins favorable à la salariée que l'article 13 de la convention collective des industries pharmaceutiques qui lui était applicable, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du code civil, L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble, l'article 31, 3-b de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ; 3- ALORS QU'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de Mme X... (p.

3935

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.759

Cour de cassation

refus du salarié de se déplacer ; qu'en considérant que la clause de mobilité inscrite au contrat de travail était inopposable à la salariée pour en déduire que son refus d'accepter de rejoindre sa nouvelle mission était légitime et ne pouvait pas justifier son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail et les articles 8, 50 et 51 de la Convention collective nationale des bureaux d'études.

3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.011

Cour de cassation

; qu'en considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur X..., qui visait tous points de vente d'une chaîne de magasin d'implantation nationale, était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée nulle et de nul effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions (conclusions d'appel, pp.

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