Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 307

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3673

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.013

Cour de cassation

dans la boulangerie puisse s'inscrire dans le cadre d'une prestation de travail salariée, qu'il aurait en réalité voulu se faire une idée du commerce qu'il aurait souhaité acquérir, quand le gérant de la Société ne démontrait, ni que son fonds de commerce aurait été en vente, ni que l'intéressé aurait cherché à exploiter une boulangerie pour son compte personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour exclure l'existence d'une relation salariée entre les parties, que Monsieur X...

3674

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.567

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que M. X..., se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 janvier 2012 conclu avec la société Trésor G11-012 par lequel il aurait été engagé en qualité de directeur opérationnel a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; Attendu que pour dire que M.

3675

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.972

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vendasi, depuis 1999 sans contrat de travail écrit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour rejeter ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une somme au titre des primes annuelles de 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts légaux, l'arrêt énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un usage, qu'il ne produit aucune pièce le justifiant, ni d'élément permettant d'établir que cette prime a été versée à l'ensemble du personnel de l'

3676

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.769

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Theolia à un rappel de rémunération au titre de la période entre février 2010 et le 22 juillet 2010 sur la base du contrat de travail du 17 décembre 2009, sans à aucun moment préciser en quoi M. X... pouvait l'opposer à la société Theolia et solliciter qu'elle soit tenue des obligations qui y étaient inscrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que le salarié bénéficiait d'une rémunération variable pour les fonctions exercées à compter du 9 février 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3677

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.803

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la décision de l'employeur de mettre fin à son autorisation d'utilisation du véhicule personnel, tout comme son refus, à compter de 2009, de rembourser à la salariée les frais de déplacements qu'elle avait exposés en persistant à utiliser son véhicule personnel, constituaient des faits laissant présumer un harcèlement moral, lorsque ces décisions relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1221-1, L. 1152-1, et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

3678

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.802

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur aurait ainsi modifié le contrat de travail de la salariée ce qui constituerait des faits laissant présumer un harcèlement moral, sans constater que les tâches confiées à la salariée dans le cadre de la réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise ne correspondaient pas à sa qualification de secrétaire de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1221-1, L. 1152-1, et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait les attestations de Mesdames B... et E...

3679

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-25.745

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions

3680

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.582

Cour de cassation

Mathieu X... a poursuivi son activité au sein de l'association ; qu'en reprochant à M. Mathieu X... de ne pas faire la preuve d'un contrat de travail le liant à ladite association, la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte de ce contrat de travail apparent, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en opposant à M. Mathieu X... l'allégation de bénévolat dont se prévalait l'employeur quand la preuve de ce bénévolat devait être rapportée par l'association qui l'invoquait, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que M. Mathieu X...

3681

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.157

Cour de cassation

ET ALORS en tout cas QUE la qualité de gérant de SARL n'est aucunement exclusive de la qualité de salarié ; qu'en se bornant à dire que Monsieur Jean X... aurait été gérant de fait de la société CTEA sans rechercher s'il n'exerçait pas par ailleurs des fonctions techniques distinctes de son mandat social, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail. ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant de manière péremptoire que Monsieur Jean X...

3682

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-15.194

Cour de cassation

100 % fixe. M. X... a reconnu ce fait, puis la réunion s'est terminée » ; qu'en déniant pourtant l'existence d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part de M. X... quant à son passage à une rémunération fixe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles 1134, 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... attestait « avoir courant septembre 2007 assisté à une réunion entre M. C... et M.

3683

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.546

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 mai 2011, la société Optique des Carmes a confirmé à M. X... son embauche en qualité de cadre ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que cette indemnité suppose que le salarié ait été, au moment de la rupture du contrat de travail, en mesure d'exécuter sa prestation, retient que l'intéressé n'avait pas encore pris ses fonctions ;

3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.412

Cour de cassation

la somme de 115, 38 € (outre les congés payés y afférents) au titre du remboursement de la journée du 9 octobre 2007 au cours de laquelle elle s'était absentée pour comparaître devant le bureau de conciliation, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'employeur aurait été tenu de rémunérer une journée non travaillée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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