Code du travail

Article L. 122-32-26 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-26

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709

Cour de cassation

assistante dentaire personnelle, comme elle en bénéficiait auparavant ; que la Cour d'appel aurait du en déduire, que l'employeur n'avait pas réintégré la salariée dans son précédent emploi, ou dans un emploi similaire, de sorte que l'intéressée avait droit à des dommages et intérêts ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les L.122-32-21 et L.122-32-26 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE n'est pas similaire à celui précédemment occupé, l'emploi qui entraîne une baisse de rémunération ; que la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur avait proposé à la salariée un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à son précédent emploi sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Madame X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.117

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, de demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de réintégration dans son emploi précédent ou un emploi similaire et pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme sur le fondement de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.968

Cour de cassation

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire et de congés payés pour les mois d'avril et mai 1996, d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.000

Cour de cassation

a refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite, à un poste équivalent à celui qui avait été le sien ; qu'en décidant que la preuve du refus de M. X... d'accepter une mutation ne résulterait pas des éléments fournis par les parties, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-26 du Code du travail ne se cumule pas avec celle qui résulte de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-40.848

Cour de cassation

; que, six jours après sa reprise de travail, le 7 octobre 1986, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, puis licencié pour faute grave par une lettre recommandée du 14 octobre 1986, lui reprochant une attitude résolument négative, son refus d'explication et son refus d'assurer la fonction confiée ; Attendu que la société Framatome fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-26 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il était constant que M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-44.517

Cour de cassation

; qu'en décidant que le salarié qui avait prévenu son employeur deux mois et quatre jours avant le terme de son congé d'un an, se serait conformé aux conditions de délai applicables à son cas particulier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-16 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à son salarié, lequel n'avait pas respecté le délai de prévenance précité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-26 du Code du travail ; Mais attendu que si l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-43.209

Cour de cassation

; que, d'autre part, en affirmant que le poste proposé au salarié constituait une "déqualification portant sur le niveau de responsabilité" par rapport à son précédent emploi, sans relever aucun élément susceptible de justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-21 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.819

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-16, alinéa 2, du Code du travail que le salarié, qui bénéficie d'un congé pour la création d'entreprise, informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 3 mois avant la fin de son congé, de son intention, soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail. Néanmoins, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ce délai par une rupture automatique du contrat de travail imputable au salarié.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.328

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé qu'un employeur n'avait proposé à un salarié, à l'issue de son congé sabbatique, qu'un emploi à temps partiel, alors qu'il avait été engagé pour un travail à plein temps et que les conditions de travail de l'intéressé avaient subi une modification substantielle, a pu déduire de ces constatations que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi similaire à celui qu'il avait avant son départ en congé sabbatique, au sens de l'article L. 122-32-21 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-26

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.