Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.956
Cour de cassationd'activité de l'entreprise" ; que le salarié a signé le 26 février 1998 un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-43.028
Cour de cassation; qu'en statuant sur la seule considération de l'existence d'un reçu pour solde de tout compte non dénoncé entre lui et la société Nid, sans se prononcer sur le point de savoir si la société CKC n'avait pas contractuellement accepté de lui accorder le bénéfice de l'ancienneté acquise au service de la société Nid, la cour d'appel ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, postérieurement à la résiliation du contrat de travail qui le liait avec la société Nid, M. Rahim X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-44.246
Cour de cassationtravail et que la sanction de substitution avait été prise par l'employeur après la rupture du contrat de travail ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en quatrième lieu, que l'employeur ayant conclu sur le fond devant les juges du second degré sans invoquer la forclusion instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.911
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GMB Soissons, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.871
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.736
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-17, L. 311-1 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions de dessinateur d'études au service de la société Entreprise P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.036
Cour de cassationLa visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du Travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.998
Cour de cassationchambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-40.174
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.634
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si compte tenu de cette mention le salarié, en signant le reçu pour solde de tout compte, n'avait pas envisagé toute indemnité résultant du terme de son contrat à durée déterminée et renoncé, en conséquence, à toute action en requalification dudit contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; 4 ) en imputant le fait que le salarié n'ait pas retrouvé d'emploi depuis plus de 8 ans à la seule rupture de son contrat par la société sans au préalable constater qu'aucun emploi ne lui avait été offert au cours de cette période, ni examiner les prétentions financières de M. X... lors de sa recherche d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.953
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.635
Cour de cassationRevêt, eu égard à son montant de 5 000 francs, un caractère dérisoire et, partant, ne constitue pas une véritable concession de la part de l'employeur, en sorte que la transaction était nulle, l'indemnité forfaitaire transactionnelle accordée au salarié qui, victime d'un accident du travail, a été licencié par l'employeur invoquant son inaptitude physique, le risque de rechute et l'impossibilité de lui proposer un autre poste de travail.
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