Code du travail

Article L. 1153-4 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées556
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1153-4

556 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.167

Cour de cassation

pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L 1154-1 du code du travail dispose que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, ¿ le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-21.181

Cour de cassation

de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, en se bornant à affirmer que le contrat de mission intérimaire avait pris fin à son terme sans lien avec le harcèlement sexuel dont la société Man camions et bus a été reconnue responsable, la cour d'appel privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1153-3 et L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235

Cour de cassation

; qu'aucune autre explication à l'inaptitude de Madame X... que le harcèlement que lui faisait subir Madame Y... n'est avancée par la société LA CRETE DE FONTENAY ; que son inaptitude est donc la conséquence du harcèlement moral qu'elle a subi lorsqu'elle y travaillait ; que son licenciement prononcé raison de son inaptitude est donc nul en application des articles L 1153-3 et L 1153-4 du code du travail ainsi que l'ont justement dit les premiers juges dont la décision sera sur ce point confirmée ; que le licenciement de Madame X...

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-26.255

Cour de cassation

versement de diverses indemnités pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en retenant que si M. X...

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.103

Cour de cassation

promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés », et de l'article L. 1154-1 du même code « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.970

Cour de cassation

visite unique de reprise du 16 avril 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436

Cour de cassation

, de mutation ou de renouvellement du contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés », qu'enfin, en application de l'article L. 1154-1 dudit code « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048

Cour de cassation

de prendre fait et cause contre son ancien supérieur et le prestataire informatique en conflit avec la CSMEP ; que la désorganisation alléguée par son employeur n'est pas établie parce qu'elle se trouvait en surnombre et n'était donc pas indispensable ; que le silence de l'employeur au courrier qu'elle lui a dressé, contraire aux dispositions de l'article L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.000

Cour de cassation

ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ici, Eric X..., dans un long mémoire établi dans le cadre de la procédure, retrace sa progression de carrière dans l'entreprise depuis son embauche jusqu'à l'arrivée…

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Cour de cassation

1152-3 du Code du travail poursuit : Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Par ailleurs, selon l'article L. 1154-1 du Code du travail : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163

Cour de cassation

l'un envers l'autre est parfaitement admissible ;- qu'il n'y pas obligation pour l'employeur avant de sanctionner l'auteur d'un harcèlement moral, de déclarer ce harcèlement comme maladie professionnelle ou accident du travail ;- qu'en l'espèce, l'employeur a bien saisi le CHSCT qui a rendu l'avis précité ; qu'il résulte des articles L. 1152-1, L 1152-2 et L. 1153-4 précités et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, n'a pas procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits de harcèlement ont perduré malgré les tentatives de MM. C... et Z... de raisonner M. X...

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080

Cour de cassation

ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; Aux termes de l'article L 1154-1 du même code " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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