Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923
Cour de cassationde la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036
Cour de cassation; que sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.880
Cour de cassationla salariée qui témoignent de la dégradation de l'état de santé de Mme [Y] n'attestent pas avoir constaté directement de faits précis constituant un comportement harcelant de la direction à son encontre ; Que le seul témoignage de M. [L] qui a travaillé au sein de la structure pendant 2 ans en qualité d'associé et décrit un management dur et agressif du couple [N] sans décrire des comportements précis et répétés auxquels il aurait assisté à l'encontre de Mme [Y], ne suffit pas à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; Que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées par voie de réformation du jugement déféré ». 1/ ALORS QU'il n'appartient pas au salarié de
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater d'autres agissements de l'employeur commis antérieurement au constat de l'inaptitude du salarié que le seul maintien de celui-ci dans des conditions de travail non respectueuses des préconisations émises par le médecin du travail et non suffisamment protectrices de sa santé et de sa sécurité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.282
Cour de cassation;appel ; AUX MOTIFS QUE « les conséquences du harcèlement sur le licenciement de madame [J] Attendu que l'inaptitude de madame [J] est en lien direct avec son arrêt de travail, consécutif au harcèlement moral qu'elle a subi ; Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nul le licenciement de la salariée, en application de l'article L.1152-2 du code du travail ; Attendu que la cour a les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (pour avoir perçu 39'885 euros en 2013 et 40'867 euros de janvier à novembre 2014), de son âge,(pour être né en 1976) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.036
Cour de cassation1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.832
Cour de cassationde la cour d'appel, résultait notamment d'une inertie fautive de l'employeur à la protéger du comportement déviant d'un salarié convaincu de harcèlement sexuel, ce qui pouvait expliquer en retour un éventuel « désengagement » de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389
Cour de cassationavenir professionnel ; qu'en écartant les éléments de présomption apportés par le salarié pour cela qu'ils ne révélaient pas de volonté harcelante, et ne résultaient ni d'une méthode de management, ni de manoeuvres de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des critères intentionnels, a violé les articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1154-1 du code du travail ; 2) ALORS EN OUTRE QUE les faits dont le salarié prétend qu'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail doivent être analysés à la fois sans omission et dans leur ensemble ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181
Cour de cassationun périmètre de prospection de plus en plus important, à l'origine de déplacements longs entre les domiciles ou sièges des clients, et à assurer un suivi administratif soutenu. Il sera fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, à hauteur de la somme de 15573,78 euros. (...) Sur le harcèlement ; Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603
Cour de cassationvos accusations mensongères. En agissant ainsi, vous n'avez pas exécuté loyalement votre contrat de travail et les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Votre attitude démontre une véritable intention de nuire à la société et plus précisément à vos supérieurs ». Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié « pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». L'article L. 1152-3 du code du travail énonce que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.642
Cour de cassation; qu'aucun salarié ne peut être licencié ou sanctionné d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de mutation, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que l'article L. 1154-1 précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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