Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 323

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.118

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le maintien systématique de cette surcharge de travail, réitéré pendant une longue période ne caractérisait pas un tel harcèlement, et en s'abritant derrière des motifs inopérants tels que l'absence d'animosité du salarié à l'égard de son employeur, à l'existence d'entretiens avec la direction qui n'ont d'ailleurs débouché sur rien, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail.

3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.388

Cour de cassation

continuaient à faire référence à la clinique de Bonnefon, lorsqu'elle n'avait fait que caractériser la mise en oeuvre par l'employeur de son pouvoir de direction qui ne le contraint ni à exaucer les souhaits de son salarié, ni même à justifier chacune des mesures qu'il lui impose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que sauf mention claire et non équivoque, la seule mention du lieu de travail ne suffit pas à le contractualiser ; qu'en l'espèce, le courrier de la société Avenance en date du 15 février 2002 (tenant lieu de contrat entre M. X...

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-21.738

Cour de cassation

; qu'elle a encore relevé que la décision de mettre fin aux fonctions de Mme X... avait été annoncée au personnel et à la presse les 16 et 22 mai 2008 bien qu'elle n'ait été finalement mise en oeuvre que le 30 mai 2008 ; qu'en écartant le harcèlement au prétexte que ces faits étaient justifiés par la nécessité de résoudre une crise interne, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié victime de harcèlement subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en affirmant en l'espèce que le préjudice subi par Mme X...

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-12.322

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...,

3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-23.503

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre lui et en résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur en raison d'un harcèlement moral ; qu'il a ensuite été licencié pour faute grave, par lettre du 6 novembre 2009, dont il a contesté le bien fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

que ces absences étaient justifiées par des arrêts de travail prescrits en raison des pressions qu'il subissait et qui l'amèneront à consulter un psychiatre ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas été victime d'une mesure prohibée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1331-2 et L. 1152-1 du code du travail (anciennement L. 122-42, L. 122-45 et L.

3871

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien

3872

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.054

Cour de cassation

dans l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à indemniser la salariée, à ce titre, ainsi que pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, l'employeur conserve la possibilité de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des faits étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant, pour dire établi le harcèlement moral dont Mme X... prétendait avoir été victime et prononcer la nullité du licenciement, sur le courrier électronique de Mme Y...

3873

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329

Cour de cassation

1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Z... avait été victime de harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association GROUPE ESSEC à lui verser la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.

3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211

Cour de cassation

n'a pour autant nullement recherché ni caractérisé d'où il ressortait que Madame Isabelle A... aurait subi les agissements auxquels l'inspecteur du travail faisait ainsi allusion dans sa lettre du 6 novembre 2007 et qu'elle en aurait été victime, ce qu'elle n'alléguait au demeurant nullement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L.

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3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-27.964

Cour de cassation

L'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l'expiration de la période de protection

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.601

Cour de cassation

premier refus de l'employeur avait sollicité le bénéfice d'un congé parental d'éducation à temps partiel, n'était pas de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral dont l'exposante avait été victime et partant, à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1154-1, L.

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