Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 158
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.461
Cour de cassation; qu'en outre, les faits que M. O... présente ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et celui-ci n'a d'ailleurs subi aucune placardisation puisqu'il lui a été donné du travail jusqu'au 2 mai 2014 ; qu'en outre, il a conservé ses pouvoirs et les moyens mis à sa disposition pour exercer ses fonctions ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-23.044
Cour de cassationde ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; QU'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1, L. 52-2 et L. 1154-1 du code du travail, que dès lors que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'à cet égard Monsieur P... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.935
Cour de cassationà rechercher la part qu'ils auraient pu avoir dans la décision de rompre le contrat de travail ; - Quant aux pressions et au harcèlement moral : Que Mme V... expose avoir fait l'objet de pressions et de harcèlement moral de la part de son employeur ; Que la société RGIS Spécialistes en Inventaire conteste tout harcèlement moral ; Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.773
Cour de cassationétablit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral ; que pour caractériser le harcèlement moral dont elle avait été l'objet, la salariée faisait valoir qu'elle avait fait une décompensation psychique sur son lieu de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.429
Cour de cassation. Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la gravité de la faute et le doute profite au salarié. En l'espèce, la MIASC a procédé au licenciement pour faute grave de M. P... lui reprochant en substance d'avoir moralement harcelé M. Q... et d'avoir tenu des propos vexants à l'égard de Mme R... qui auraient dégradé son état de santé. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il résulte de la pièce 14 de l'intimée que M. Q... a été placé en arrêt de travail du 17 juillet 2013 au 15 septembre 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.495
Cour de cassationces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement moral ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de M. N... au titre du harcèlement au motif qu'il ne présentait pas d'éléments distincts de ceux précédemment exposés en sorte qu'ils étaient déjà compris dans l'élément constitutif de la discrimination a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.524
Cour de cassationd'un harcèlement et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en rejetant la demande de M. X... sans respecter ce mécanisme probatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4) ALORS en tout état de cause QUE M. X... affirmait avoir été victime d'agissements de harcèlement moral commis en particulier par Mme C..., mettant régulièrement en cause ses compétences et son travail ; qu'en se bornant à relever que « les pièces versées aux débats laissent effectivement apparaître et notamment l'attestation de M. A... ( ), président, laisse apparaître une réelle mésentente entre Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.766
Cour de cassationde 9,82 euros devait passer à 10,03 euros le 1er février 2011 et à 10,38 euros au 1er octobre 2011, il était demeuré au taux de 9,82 euros jusqu'en septembre 2016 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.428
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 33 150,24 euros au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le harcèlement : Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.885
Cour de cassationet que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en procédant à une analyse isolée de chacun des faits énoncés par le salarié au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, sans examiner les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.778
Cour de cassation« 1°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir, preuve à l'appui, que le harcèlement moral était notamment constitué par l'immixtion de sa directrice, Mme O..., dans sa vie privée ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.671
Cour de cassation; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. I...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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