Code du travail
Article L. 1132-3-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1132-3-3
Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-3-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.832
Cour de cassation; que s'agissant du lien de causalité entre ces faits de harcèlement moral et le licenciement de Mme [V], il convient de l'apprécier après avoir examiné la demande relative à l'existence d'une dénonciation de faits de harcèlement sexuel et la réalité des motifs du licenciement ; que sur la dénonciation de faits de harcèlement sexuel : selon l'article L1132-3-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...), pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.981
Cour de cassation; qu'en faisant grief à la salariée d'échouer à démontrer qu'elle a dénoncé des irrégularités commises par son employeur pour en déduire l'absence de harcèlement moral subi du fait de cette dénonciation, peu important que l'employeur justifie de l'existence d'un dispositif de droit d'alerte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction alors applicable au litige, ensemble les articles L.1132-3-3, L.1132-4, L.1152-1, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-19.287
Cour de cassationpour avoir signalé et maintenu, lors de l'enquête pénale, le comportement déplacé de Mme R... vis-à-vis de la jeune A... M... aux termes de motifs dont ne résulte pas le caractère mensonger des faits dénoncés, relatés à M. P... par l'adolescente elle-même, et confirmés à quatre reprises à sa mère, au directeur, à M. P... par écrit et enfin lors de l'enquête pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-3-3 et L. 1235-1 du code du travail, 10 §. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.200
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669
Cour de cassationSelon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-13.593
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, créé par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que le salarié qui a relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.750
Cour de cassationassortie d'une rémunération fixe ne constituait pas une mesure de rétorsion de l'employeur motivée par les dénonciations et agissements légitimes de M. K... en matière de sécurité, ce dont il résultait que cette décision unilatérale était nécessairement sans effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 et L.1132-3-3 du code du travail ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la déqualification d'un salarié assortie, le cas échéant, d'une diminution de la rémunération correspondante et ce, pour des raisons disciplinaires, constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié ; qu'en affirmant que M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.987
Cour de cassation; que l'employeur corrigera ce mode d'expression le 05/03/12, en envoyant une note aux délégués du personnel leur demandant d'adapter la forme de leurs questions aux articles L 2315-12 et suivants du code du travail ; qu'en conséquence, le Conseil ne reconnait pas l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de Madame G... et la déboute de sa demande à ce titre ainsi que celle de dommages et intérêts ; selon l'article L1132-3-3 du code du travail « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-19.400
Cour de cassationaux services de police de faits commis au sein de l'association pouvant être qualifiés de délictueux, voire de criminels, ce dont il résultait que ce grief, constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale, entraînait à lui seul la nullité du licenciement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3, alinéa 1, du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 10, § 1, de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la bonne foi est toujours présumée ; qu'en retenant que « Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410
Cour de cassationde sa demande de ce chef quand la lettre lui notifiant son licenciement lui reprochait expressément d'avoir informé un salarié protégé de ce que son employeur avait divulgué le montant de sa rémunération en soulignant qu'il n'avait pas une attitude correcte de délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail. 3° ALORS en tout cas QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par le courrier à l'origine de son licenciement, M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.400
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif discriminatoire, ou en raison du refus de la salariée de signer une pétition contre deux représentants du personnel, ou en raison de la dénonciation par la salariée de faits de maltraitance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 2141-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-18.241
Cour de cassationSelon le référentiel RH00144 interne à la SNCF, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-3-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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