Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées1 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21.651

Cour de cassation

, cliché relevant de son expression personnelle artistique ; que la cour d'appel a constaté que le cliché litigieux avait été pris à des fins artistiques hors du lieu de travail et sur le temps de la vie privée de M. [F] ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 2281-3 et L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716

Cour de cassation

« il incombe au juge, au vu du contrat de travail, de fixer la rémunération litigieuse » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les critères appliqués, d'autant que le contrat de travail renvoyait seulement à un « pourcentage cible » pour des « objectifs atteints à 100 % », elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L.1221-1 du code du travail.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.338

Cour de cassation

à l'introduction de cette action en justice, d'assurer ses responsabilités de directeur des ressources humaines dans la mise en oeuvre de la réorganisation en cours au sein du groupe ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était nul comme attentatoire à la liberté d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L. 1232-6 et L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.180

Cour de cassation

[W] par M. [O] et, par motifs adoptés, que les « mails et attestations fournis aux débats montrent que [le salarié] ne peut s'empêcher de donner son avis critique » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser un abus dans la liberté d'expression par l'emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-11.659

Cour de cassation

M. [F] n'était pas dans son rôle de directeur administratif et financier lorsqu'il les aurait tenus, ni même que les propos en question aient été abusifs ou emporté quelques conséquences que ce soit, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; 7. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen est de nature à entraîner la censure du chef de l'arrêt qui a dit que le licenciement pour faute grave de M.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.877

Cour de cassation

1) ALORS QUE le bénéfice du statut de gérant de succursale prévu par l'article L.7321-2 du code du travail est incompatible avec l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail après avoir relevé l'existence un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.1121-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement, le statut de gérant de succursale est exclusif d'un contrat de travail ; qu'en l'absence de lien de subordination, le gérant de succursale n'est pas un salarié et ne peut relever de dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois, pas plus qu'il ne peut prétendre à un statut de cadre ; qu'en disant que…

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.463

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur avait modifié unilatéralement les horaires de travail de Madame [H] en lui imposant de finir à 18 heures au lieu de 17 h 40, sans cependant caractériser qu'un accord autre que temporaire, pour la seule durée de la réorganisation, avait été trouvé entre les parties pour que la salariée finisse à 17 h 40, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-20.449

Cour de cassation

de l'arrêt que Mme [Y] avait perçu un paiement partiel de 400 euros au titre de la prime exceptionnelle de 2013 ; qu'en lui accordant néanmoins la totalité de la prime versée en 2013 à Mme [X] sans déduire ce que Mme [Y] avait reçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La contradiction alléguée résultant d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt, la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la somme de 60 061,88 euros au titre de la clause de non-concurrence, sans assortir cette somme du montant des congés payés afférents, alors « que l'indemnité due au salarié au titre d'une clause de non-concurrence emporte indemnités de congés-payés ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail : 11. Il résulte de ces dispositions que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés. 12.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.324

Cour de cassation

de la clause, sans rechercher concrètement si le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.559

Cour de cassation

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L.1152-4 du même code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, venant préciser l'article L.1121-1 du même code imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Attendu que l'accord interprofessionnel signé par les partenaires sociaux le 26 mars 2010, étendu par arrêté ministériel du 23juillet2010, transposant l'accord européen du 15 décembre 2006 définit le harcèlement moral comme la situation dans laquelle un ou plusieurs salariés font…

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763

Cour de cassation

pas souscrit, pour considérer que le refus par Monsieur [A] [B] de son affectation au Tchad était assimilable à une « absence injustifiée » constitutive d'une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1 103 du Code civil. ALORS, ENFIN, QU' il résulte des dispositions de l'article L. 1121-1 du Code du travail que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; que la préservation de l'intégrité physique relève de la catégorie des droits des personnes mentionnés par l'article L.

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