Code du travail
Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1121-1
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Historique des versions disponibles (4)
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.759
Cour de cassation[T] avait subi une modification de son contrat de travail, et dire que cette modification devait entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher, quelles aient été les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897
Cour de cassationne lui auraient pas permis d'obtenir un coefficient 300 dès lors que l'employeur concédait que la convention collective de la chimie n'exclut pas le fait qu'un technicien puisse être classé au coefficient 275, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1121-1 du code du travail ; 6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE en affirmant que la Société VENCOREX avait concédé que la convention collective de la chimie n'exclut pas le fait qu'un technicien puisse être classé au coefficient 275, cependant que dans ses écritures (Concl., spe., 26) la Société VENCOREX, qui avait certes admis qu'un technicien pouvait être classé au coefficient 275, avait expressément précisé, pièces à l'appui, que ce cas était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-15.138
Cour de cassationjudiciaires d'interpeller brutalement M. [H], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations faisant ressortir l'absence d'abus commis par le salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression de journaliste de confession musulmane, au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1132-1 et 1133-1 du code du travail et 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a ainsi violés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.547
Cour de cassationservice" que sur la zone géographique ; - de caractère non obligatoire car elle est "proposée". Il déclare, par ailleurs, que le délai de prévenance d'un mois prévu au contrat de travail est insuffisant et traduit une précipitation fautive de l'employeur. M. [S] [Z] estime que cette clause de mobilité se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.843
Cour de cassation[Y] sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié, en sa qualité d'ingénieur, pouvait exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle dans un autre secteur d'activité ou encore dans celui de l'emballage comme le soutenait la société Sleever dans ses conclusions (cf. p. 12 et s.), la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1104 du code civil. h
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-24.956
Cour de cassationde l'entreprise en les qualifiant de « bande organisée » ; qu'en se bornant à analyser séparément chacun des faits reprochés à M. [N], alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, ces faits caractérisaient un usage abusif par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705
Cour de cassation; qu'en retenant une faute grave à l'égard de Mme [D] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire. 7. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, et qui n'est pas contraire à la thèse développée par Mme [D] devant la cour d'appel, est recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706
Cour de cassation[S] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, cependant que lesdits propos, tenus dans un contexte de perte d'autonomie et de dévalorisation du travail de M. [S], ne caractérisaient pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447
Cour de cassation; qu'en retenant qu'excède la liberté d'expression dont jouit un salarié et dégénère en abus, le fait pour celui-ci de faire part à ses interlocuteurs des conséquences qu'aurait son éventuelle absence sur le fonctionnement de l'agence, sans préciser en quoi ces propos étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.418
Cour de cassation[W] avait effectué les prestations de comédien au sujet desquelles la reconnaissance d'un contrat de travail était revendiquée avant d'être licencié pour raisons personnelles, ce dont il résultait qu'il avait fourni une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.191
Cour de cassationpourra être déplacé en fonction « des besoins futurs de la société » (cf. prod n° 4) ; qu'en considérant que la clause était valable quand elle ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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