Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées1 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.812

Cour de cassation

; qu'en retenant que le courrier adressé par le salarié à son employeur le 26 juin 2018 constituait une faute, quand il résultait de ses constatations que ce courrier, dans lequel le salarié s'expliquait sur les faits retenus au soutien d'une précédente sanction, ne comportait pas de propos insultants, excessifs ou diffamatoires et n'avait été adressé qu'à la direction de l'association, la cour a violé l'article L. 1121-1 du code du travail.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.257

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la rupture du contrat de gérance non-salariée s'assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que celle-ci était intervenue en cours de délibéré prud'homal, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la rupture et l'action en justice engagée par les cogérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-20.562

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à faire ressortir que la messagerie électronique du salarié avait été mise à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.525

Cour de cassation

de la partie variable de la rémunération du salarié ne restaient pas à expliciter ultérieurement à la signature de la lettre d'engagement, notamment par le projet de contrat de travail non accepté par le salarié, en sorte que la promesse d'embauche ne valait pas contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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233

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907

Cour de cassation

[N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, que la société Positif D n'avait pas sanctionné l'usage par le salarié de sa liberté d'expression mais lui avait reproché un usage abusif de l'écrit et la multiplication de critiques à l'encontre de la direction sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1132-1 du code du travail, 2° ALORS QU'encourt la nullité, le licenciement d'un salarié qui intervient peu de temps après que ce dernier ait dénoncé à l'employeur le harcèlement moral dont il faisait l'objet ; que M.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.613

Cour de cassation

de l'entreprise ainsi que sa perte de confiance envers le salarié, ne relevaient pas néanmoins de la liberté d'expression de ce dernier, de sorte que le licenciement était nul, faute pour l'employeur d'avoir caractérisé un abus du salarié dans l'exercice de cette liberté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L. 12326 du code du travail, ensemble l'article 10 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Safran ED à lui verser les seules sommes de 63. 252 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6.

236

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Cour d'appel

les faits antérieurs de 2017 et 2018 qui n'ont pas fait l'objet de sanctions, ne sont pas avérés et sont en toute hypothèse prescrits. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.572

Cour de cassation

d'une violation de l'obligation de loyauté découlant de son contrat de travail, quand la tenue de tels propos, en dehors du temps et du lieu de travail, ne constituait pas un manquement à une obligation de loyauté découlant du contrat de travail susceptible de justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et L. 1121-1, L. 1232-1 et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.330

Cour de cassation

ressortir que la messagerie instantanée comportant les messages litigieux était rattachée à un compte professionnel et avait mise en place par l'employeur pour les besoins du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.478

Cour de cassation

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Est irrecevable en appel la demande au titre du paiement des heures supplémentaires dès lors que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail formées par le salarié devant les premiers juges

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-15.800

Cour de cassation

qu'il rencontrait avec son employeur en méconnaissance de l'obligation de discrétion stipulée dans son contrat de travail, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant la cour d'appel que la divulgation, auprès de la clientèle, de difficultés concernant son activité professionnelle n'excédait pas sa liberté d'expression. 9. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rejette le pourvoi ; Condamne M.

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