Code du travail
Article D. 743-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 743-2
Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article D. 743-1 , les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports. Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 743-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.328
Cour de cassationaux motifs propres que la CCCP conclut à l'irrecevabilité des demandes des dockers à son encontre alors qu'elle n'a ni la qualité d'employeur ni celle de représentante des entreprises portuaires pour lesquelles ces derniers ont exercé leurs activités ; qu'il résulte des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail, qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnes des ports définis aux articles D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 743-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.