Code du travail
Article D. 732-6 : texte et décisions associées
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Article D. 732-6
Les droits des travailleurs déclarés à la caisse sont déterminés en ce qui concerne la durée de leur congé, suivant les dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code du travail. Ces droits s'appliquent de la même façon aux salariés déclarés par les entreprises visées à l'article D. 341-5.
Il est précisé toutefois que cent cinquante heures de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
D'autre part il est ajouté à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année de référence, cent soixante heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci aura été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée.
La caisse assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence, sans que cela dégage l'employeur défaillant de l'obligation de payer à la caisse l'ensemble des cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 732-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.696
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-6 du code du travail ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Gaulier, son employeur, et de la caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre, à lui payer un solde de congés payés et des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la caisse à payer au salarié un solde de congés payés, des intérêts de retard et des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes retient que lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés, toute action du salarié contre son employeur est irrecevable, que "la
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-40.132
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-6 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la Caisse de congés payés du bâtiment assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur ; que, toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence, sans que cela dégage l'employeur défaillant de l'obligation de payer à la Caisse l'ensemble des cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, -.
Cour de cassationLes caisses de congés payés du bâtiment sont tenues de calculer les indemnités de congés conformément aux dispositions combinées des articles L. 223-11 et D. 732-7 du Code du travail et 5-24 de la Convention collective nationale des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.148
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D. 732-6 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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