Code du travail
Article D. 423-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 423-9
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 423-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298
Cour de cassation; que selon l'article D.773-1-1 du Code du travail applicable jusqu'au 31 décembre 2006, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures ; qu'à partir du 1er janvier 2007, à ces dispositions se sont substituées celles de l'article D.773-8 du Code du travail, ultérieurement re-codifié sous les articles D.423-9 et D.423-10 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoient que la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil, et qu'en outre les heures travaillées au delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération…
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