Code du travail
Article D. 423-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 423-23
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 423-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425
Cour de cassation; qu'ils ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il ait été contractuellement convenu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, qui ne soit pas manifestement insuffisante pour couvrir les frais réellement engagés ; que conformément à son contrat de travail et aux dispositions de l'article D.423-23 du code de l'action sociale et des familles, madame [D] devait percevoir en sus de son salaire, une indemnité de nourriture et d'entretien calculée par enfant et par jour effectif de garde ; que suivant l'article D.423-21 du code de l'action sociale et des familles, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant…
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