Code du travail

Article D. 3171-9-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-9-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174

Cour de cassation

; que ce contrat prévoit en son article 4-9° Durée du travail, que " le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; QUE si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D. 3171-9 2° (anciennement D. 212-21 al 4 à 6) excluant l'application de l'article D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175

Cour de cassation

; que ce contrat prévoit en son article 4-9° Durée du travail, que " le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; que si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D. 3171-9 2° (anciennement D. 212-21 al 4 à 6) excluant l'application de l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933

Cour de cassation

collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail » ; que cette exception a toutefois disparu avec l'annulation de ce décret par le Conseil d'Etat; qu'un nouveau décret, du 8 juillet 2010, a créé l'article D. 3171-9-1 du code du travail, lequel excluait expressément les salariés exerçant une activité de portage de documents de l'application des dispositions de l'article D.

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