Code du travail
Article D. 3141-5 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article D. 3141-5
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345
Cour de cassationn'avait été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part de la salariée, qui n'avait saisi la juridiction prud'homale que plusieurs mois plus tard, en a exactement déduit que cette démission n'était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.024
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-17.269
Cour de cassationà ses torts ; qu'en l'espèce, Mme Patricia X... allègue que l'employeur a méconnu l'ensemble des dispositions impératives en matière de reprise du travail après une suspension pour cause de maladie professionnelle ; qu'elle explique que l'employeur l'a obligée à prendre immédiatement des congés payés, et ce, au mépris des dispositions des articles D. 3141-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.457
Cour de cassationX..., ni l'informer quinze jours avant la prise de congé, que cette situation a conduit M. X... de prendre ses congés à la date qu'il souhaitait " ; qu'en ne recherchant pas si la propre défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés n'enlevait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de gravité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 3141-13, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir repris le travail le 1er septembre 2005, ce qui aurait justifié son licenciement pour faute grave, aux motifs que " M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.599
Cour de cassation; qu'en décidant que la méconnaissance de dispositions légales relatives à l'organisation des congés annuels n'avait pas d'incidence sur le caractère fautif des faits reprochés au salarié, qui aurait dû user des voies de droit à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / qu'il résulte des articles L. 3141-13, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail que la période de congés payés fixée par l'employeur à défaut de convention ou d'accord collectif, est portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué à chaque salarié quinze jours avant son départ, et est affiché dans des locaux normalement accessibles aux salariés ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.462
Cour de cassationannée en juillet et l'année suivante en août", les vacances de l'année 2004 devant être prises en juillet, sans constater que l'employeur avait précisé ces dates de congés deux mois avant l'ouverture de la période de vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 223-4, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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