Code du travail
Article D. 3123-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3123-3
A défaut d'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 3123-26 , la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée six mois au moins avant cette date. L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3123-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-21.201
Cour de cassation; que le 22 juillet 2013, l'association a émis une offre d'emploi pour un « poste d'aide médico-psychologique ou aide-soignant ou surveillant de nuit qualifié, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel (0.85 ETPT) », à pourvoir à compter du 1er septembre 2013 ; que le 25 juillet 2013, Mme Catherine Y... a répondu à cette offre et à l'employeur, qui avait offert un poste à temps partiel ; qu'il se fonde par ailleurs sur les dispositions de D. 3123-3 du code du travail précisant les modalités de la demande pour un passage à un horaire à temps partiel, qui n'avaient plus lieu de s'appliquer dès lors que la salariée avait fait connaître son intention de postuler précisément sur un poste de cette nature ; qu'il en résulte que Mme Catherine Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-18.864
Cour de cassationcette date, Madame Z... avait été embauchée pour un travail mensuel de 151, 67 heures et rémunérée en conséquence. Attendu qu'elle a également bénéficié de congés plus importants. Attendu que si la demande de bénéficier d'horaires à temps partiels du salarié qui travaille à temps complet doit être faite selon les formes prévues par les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiré de ce texte que la demande de bénéficier d'un horaire à temps complet du salarié qui travaille à temps partiel est soumise à ce même formalisme. Attendu qu'en conséquence, Mme Z... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au temps partiel. » 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21.802
Cour de cassationde son congé parental, ce dont il résultait que l'employeur disposait d'un délai de trois mois pour répondre à ladite demande, délai qui n'avait pas expiré le 27 mars 2009, date de la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de réponse de l'employeur à cette demande aurait caractérisé sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.740
Cour de cassationsi cet emploi devenu vacant ne comportait pas également des tâches relevant de la qualification de la salariée et qui auraient pu lui être attribuées dans le cadre de la priorité d'emploi à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-9 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 3123-8 et D. 3123-3 du code du travail ; 2°/ que Mme Christiane X... faisait encore valoir que son employeur avait refusé de justifier des fonctions exactes du salarié nouvellement recruté à temps complet ; qu'en affirmant qu'il remplirait des fonctions distinctes de celle de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.395
Cour de cassationSi la demande du salarié qui travaille à temps complet de bénéficier d'un horaire à temps partiel doit être faite selon les formes prévues par les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiré de ces textes que la demande du salarié qui travaille à temps partiel de bénéficier d'un horaire à temps complet est soumise à ce même formalisme. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche à temps plein dont il bénéficiait, retient que l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à sa demande de bénéficier d'un horaire à temps complet, cette demande présentée oralement n'étant pas conforme aux dispositions de l'article D. 3123-3 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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