Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées304
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

304 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.170

Cour de cassation

de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen commun aux cinq pourvois : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.171

Cour de cassation

de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.174

Cour de cassation

, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333

Cour de cassation

Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale et d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et qui ont estimé que les salariés avaient droit à leur demande de rappel au titre des jours fériés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-44.530

Cour de cassation

articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de la dénaturation de leurs conclusions, de la dénaturation de la Convention collective des cafés-hôtels-restaurants, de la violation des dispositions de l'article L. 122-3-3 et L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-45.831

Cour de cassation

; que contestant la validité de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, selon les moyens qui sont pris de la violation des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de celles des décrets n° 60-389 du 22 avril 1960, 64-217 du 10 mars 1964, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 ainsi que des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D. 121-2 du Code du travail, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 et des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.727

Cour de cassation

d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que l'enquêteur qui est chargé par un employeur d'effectuer des enquêtes par sondage est recruté soit comme enquêteur vacataire, occasionnel, dont l'emploi est par nature temporaire dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail, soit comme chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du Code du travail ; Attendu que M.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.971

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469

Cour de cassation

indéterminée en raison de la nature de l'activité, dérogent nécessairement au droit commun des contrats à durée déterminée selon lequel ceux-ci, quelque soit leur motif, ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que viole ensemble le texte susvisé les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail, ainsi que l'accord inter-branche du 12 octobre 1998 qui désigne comme temporaires par nature les emplois occupés par Mlle X..., l'arrêt qui requalifie la relation de travail en considérant qu'elle avait été affectée à des tâches liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; 2 / que remplit bien les conditions prévues par l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470

Cour de cassation

indéterminée en raison de la nature de l'activité, dérogent nécessairement au droit commun des contrats à durée déterminée selon lequel ceux-ci, quelque soit leur motif, ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; de sorte que viole ensemble le texte susvisé, les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail, ainsi que l'accord inter-branche du 12 octobre 1998 qui désigne comme temporaires par nature les emplois occupés par Mme X..., l'arrêt qui requalifie la relation de travail en considérant qu'elle avait été affectée à des tâches liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; 2 / que remplit bien les conditions prévues par l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-45.045

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Europe 1 Télécompagnie en qualité d'animatrice meneuse de jeux par un contrat à durée déterminée pour la période du 21 juin au 31 août 1998 ; que par un second contrat du 26 août 1998, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 30 novembre 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de ce nouveau contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.652

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1, 3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'Association Football Club du Grand Rouen par contrat du 1er juillet 1996, en qualité de joueur professionnel, pour une durée de quatre saisons sportives, soit du 1er juillet 1996 au 30 juin 2000 pour un salaire mensuel de 23 000 francs porté à 30 000 francs pour les trois dernières saisons ; que le 2 avril 1997, les parties signaient un avenant par lequel le club s'engageait à procéder au reclassement "amateur", au terme du contrat du joueur, celui-ci devant continuer à percevoir les salaires convenus pendant toute la période ;

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