Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.170
Cour de cassationde rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen commun aux cinq pourvois : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.171
Cour de cassationde rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.174
Cour de cassation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333
Cour de cassationMais attendu que sous couvert d'un manque de base légale et d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et qui ont estimé que les salariés avaient droit à leur demande de rappel au titre des jours fériés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-44.530
Cour de cassationarticles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de la dénaturation de leurs conclusions, de la dénaturation de la Convention collective des cafés-hôtels-restaurants, de la violation des dispositions de l'article L. 122-3-3 et L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-45.831
Cour de cassation; que contestant la validité de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, selon les moyens qui sont pris de la violation des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de celles des décrets n° 60-389 du 22 avril 1960, 64-217 du 10 mars 1964, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 ainsi que des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D. 121-2 du Code du travail, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 et des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.727
Cour de cassationd'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que l'enquêteur qui est chargé par un employeur d'effectuer des enquêtes par sondage est recruté soit comme enquêteur vacataire, occasionnel, dont l'emploi est par nature temporaire dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail, soit comme chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.971
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469
Cour de cassationindéterminée en raison de la nature de l'activité, dérogent nécessairement au droit commun des contrats à durée déterminée selon lequel ceux-ci, quelque soit leur motif, ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que viole ensemble le texte susvisé les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail, ainsi que l'accord inter-branche du 12 octobre 1998 qui désigne comme temporaires par nature les emplois occupés par Mlle X..., l'arrêt qui requalifie la relation de travail en considérant qu'elle avait été affectée à des tâches liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; 2 / que remplit bien les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470
Cour de cassationindéterminée en raison de la nature de l'activité, dérogent nécessairement au droit commun des contrats à durée déterminée selon lequel ceux-ci, quelque soit leur motif, ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; de sorte que viole ensemble le texte susvisé, les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail, ainsi que l'accord inter-branche du 12 octobre 1998 qui désigne comme temporaires par nature les emplois occupés par Mme X..., l'arrêt qui requalifie la relation de travail en considérant qu'elle avait été affectée à des tâches liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; 2 / que remplit bien les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-45.045
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Europe 1 Télécompagnie en qualité d'animatrice meneuse de jeux par un contrat à durée déterminée pour la période du 21 juin au 31 août 1998 ; que par un second contrat du 26 août 1998, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 30 novembre 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de ce nouveau contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.652
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1, 3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'Association Football Club du Grand Rouen par contrat du 1er juillet 1996, en qualité de joueur professionnel, pour une durée de quatre saisons sportives, soit du 1er juillet 1996 au 30 juin 2000 pour un salaire mensuel de 23 000 francs porté à 30 000 francs pour les trois dernières saisons ; que le 2 avril 1997, les parties signaient un avenant par lequel le club s'engageait à procéder au reclassement "amateur", au terme du contrat du joueur, celui-ci devant continuer à percevoir les salaires convenus pendant toute la période ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.