Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée2 octobre 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
829

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02452

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage, a : - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à verser à Mme [R] épouse [O]: * outre intérêts légaux à compter du jugement - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR - 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [R] épouse [O] du surplus de ses demandes - débouté les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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830

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02449

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage, a : - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à verser à Mme [S] épouse [X]: * outre intérêts légaux à compter du jugement - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR - 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [S] épouse [X] du surplus de ses demandes - débouté les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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831

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02442

Cour d'appel

il résulte de la chronologie des accords et conventions conclus par les parties intimées que la 'mise en oeuvre effective du transfert' n'est que 'la formalisation de négociations en cours depuis plusieurs mois' et plus précisément: * que le plan de départ volontaire a été mis en place avant le transfert effectif de l'activité au 1er août 2007 * qu'une procédure d'information consultation relative à la mise en 'uvre du plan de départ volontaire prévu dans l'accord de méthode du 20 juillet 2007 a été ouverte dès le 10 août 2007 * que la société INFOMOBILE a initié la procédure de licenciement économique dès le 7 août 2007 * que les opérations de transfert de l'activité de la société SFR SC et de rupture des contrats de travail ont été

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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832

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/04893

Cour d'appel

Sur le transfert du contrat de travail de M. [H] : Pour s'opposer aux demandes de M.[H], la société intimée fait valoir préliminairement que le contrat de travail de ce dernier n'a pas été maintenu suite à la cession du fonds de commerce intervenue le 31 janvier 2014. L'application de l'article L.1224-1 du code du travail qui pose le principe en cas de transfert d'entreprise, du maintien sous certaines conditions des contrats de travail, exige la réunion de deux conditions, le transfert d'une entité économique autonome et le maintien de l'identité de l'entité transférée, la condition d'identité s'appréciant à la date du transfert.

Condamnation : 14 362 €Licenciement+10
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833

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683

Cour d'appel

L'affaire a été radiée le 25 novembre 2016 pour défaut de diligence des parties. M. [W] l'a réintroduit le 21 juillet 2017 en déposant de nouvelles conclusions. Ce n'est qu'à cette date qu'il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société NEXTIRAONE alors qu'il avait été licencié pour inaptitude le 14 mars 2017. En application du principe, rupture sur rupture ne vaut, M. [W] est irrecevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que ce dernier était déjà rompu. - Sur le harcèlement moral S'agissant de la prescription, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015 d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il se

Condamnation : 1 000 €Licenciement+24
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834

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.881

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 17-24.123

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 30 septembre 2020 Irrecevabilité (appel possible) Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 766 F-D Pourvois n° X 17-24.123 Y 17-24.124 Z 17-24.125 A 17-24.126 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 17-24.123 à A 17-24.126 contre quatre jugements rendus le 22 juin 2017 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. E... G..., domicilié [...] , 2°/ M. X... C..., domicilié [...] , 3°/ M. I... W..., domicilié [...] , 4°/ M. R...

Transfert d'entrepriseIrrecevabilité+1
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836

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.159

Cour de cassation

l'employeur est tenu dans ce cadre d'une obligation de loyauté vis-à-vis du salarié; que les mesures de répression liée à l'exercice d'une action en justice, de même que le refus de mettre en oeuvre la grille de salaires applicable constituent des comportements déloyaux de l'employeur qui induisent un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement de la rémunération due ; qu'en décidant que les salariés exposants ne justifiaient pas de la faute, ni de la déloyauté qu'ils reprochaient à leur employeur dans l'exécution du contrat de travail, pas plus que de l'existence d'un préjudice distinct, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p.42), sur le fait que la société avait refusé aux intéressés le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25.623

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 2018), M. F... a été engagé le 1er février 1992 en qualité de directeur au sein de la société Sombac. 2. Le 1er juillet 2009, le contrat de travail a été transféré à l'Union Axereal, aux droits de laquelle vient la société Axereal. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur de la direction environnement risques industriels et sécurité (DERIS). 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 4. Le 21 septembre 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.928

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en dehors de la question du transfert du contrat de travail, seuls ces cas de rupture du contrat de travail étaient envisageables ; que la SA Antargaz versait aux débats le contrat d'engagement du 27 mars 2001, applicable à compter du 1er avril 2001, liant monsieur W... à la société Elf Antar France (du groupe Total Fina Elf) ; qu'il ressortait de ce contrat que « M. W..., qui se déclare libre de tout engagement, est repris de la société Antargaz au service d'Elf Antar France » ; que même s'il était question des engagements précédemment pris entre la SA Antargaz et monsieur W..., il demeurait que la SA Antargaz n'était pas partie à cet accord ; qu'il n'y avait pas à proprement parler de transfert mais une « reprise » ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 17-26.793

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10642 F Pourvoi n° Z 17-26.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Pasini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 17-26.793 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... I..., domicilié [...] , 2°/ à M. V... D..., domicilié [...] , 3°/ à la société Méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.916

Cour de cassation

par lettre du 10 mai 2016. Les explications de la salariée sur ce point sont éclairantes et apparaissent particulièrement convaincantes : en effet, Mme S... indique qu'en septembre 2017, elle a mis en avant sa situation spécifique, l'augmentation de son périmètre de fonctions dans la mesure où elle occupait deux postes en même temps et l'augmentation de son investissement au sein de la société DGF, holding du groupe, pour tenter de négocier, sans succès, avec les investisseurs de DGF et non avec la SAS FBI, une clause de garantie d'emploi. Cette clause consiste pour l'employeur à prendre l'engagement de garder la salariée pendant un temps déterminé.

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