Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée4 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.156

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que l'accord du 5 mars 2002 relatif aux entreprises de prévention et de sécurité ayant pour objectif de «préserver l'emploi» devait s'appliquer à la société Onyx Méditerranée tout en constatant que son activité principale la faisait relever de la convention collective nationale des activités du déchet aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle serait contrainte d'employer des agents cynophiles relevant nécessairement de l'accord du 5 mars 2002 et qu'elle avait sous-traité l'activité dont s'agit à une entreprise soumise à cette convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°/ que, en toute hypothèse, l'accord du

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.959

Cour de cassation

par arrêté du 5 avril 2007 ce qui a été à l'origine de la modification de la répartition en février 2008 au sein de l'entreprise ; qu'ainsi, la seule répartition textuelle provient de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié selon avenant 82 du 21 septembre 2004 qui est identique à celle de l'article 7 de raccord ARRCO du 25 avril 1996 ; qu'il prévoit notamment que les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; que le régime des institutions de retraite a voulu traiter avec solution de continuité les cas dans lesquels la même

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-10.506

Cour de cassation

par contrat du 21 février 1994 en qualité de conducteur receveur, occupait en dernier lieu le poste de coordonnateur de transport ; qu'à la suite de la perte du marché de la desserte de la commune de Cilaos, la société Sémittel a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la société C. Joseph à compter du 1er septembre 2006 ; que M. X... a démissionné de cette dernière par lettre du 19 septembre 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réintégration et rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie ou reprise, suppose la transmission d'un personnel spécialement affecté, doté d'une organisation propre,

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que si, en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de la poursuite du contrat de travail, l'arrêt retient que, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail devait être poursuivi aux mêmes conditions

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.627

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été transféré à la société Else et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent matériellement pour statuer au profit du tribunal de commerce ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que le changement de distributeur commercial constitue le transfert d'une entité économique, dans la mesure où, d'une part, la société A et H a maintenu ses activités, son organisation et son propre réseau de distribution de biens autres et a conservé la salariée dans ses effectifs au moment où la société Else France a commencé la

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.887

Cour de cassation

l'employeur d'affecter le salarié à d'autres tâches, à d'autres chantiers, voire dans d'autres sociétés du groupe ; qu'aux termes du contrat de travail M. X... a été embauché en qualité d'opérateur polyvalent coefficient 180 ; qu'il apparaît ainsi que M. X... n'a pas été embauché dans le cadre de l'exécution du marché d'entretien des répartiteurs, aucune référence à ce marché n'est visée au contrat ; qu'au contraire il est contractuellement prévu que le salarié peut être affecté sur les chantiers extérieurs de l'entreprise en fonctions des nécessités du service, voire ponctuellement au sein d'une autre société du groupe Carradori ; qu'il n'est pas embauché en qualité d'ouvrier spécialisé dans l'entretien des répartiteurs, mais en qualité d'opérateur polyvalent ;

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-18.587

Cour de cassation

par jugement du 29 juin 2009, frappé d'appel, a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale par l'Union locale de Tremblay-en-France et ses environs le 18 avril 2011 ; Attendu que la société Swissport services CDG fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation alors selon le moyen : 1°/ qu'un syndicat non représentatif ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise que s'il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, s'il est légalement constitué depuis au moins deux ans et que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que la société Swissport services CDG faisait valoir que l'union locale de Tremblay n'existait pas depuis au moins deux années ;

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-20.121

Cour de cassation

il résulte des constatations du tribunal que, s'agissant de la scission d'une branche de l'activité absorbée par l'entreprise au sein de laquelle était opérée la désignation, la nouvelle communauté de travail était constituée pour sa majorité des salariés de la société Assystem France auprès desquels M. X... avait recueilli plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections organisées avant le transfert ; qu'en annulant néanmoins la désignation de M. X..., le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 3°/ que le syndicat F3C CFDT et M. X... ont fait valoir que, si le score obtenu lors des élections par celui-ci ne pouvait être pris en considération en application de l'alinéa 1er de l'article L. 2143-3 du code du travail, seuls

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006, le salarié s'est vu reconnaître la classification de responsable de domaine avec le coefficient conventionnel PQE (points de qualification emploi) 645 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été correctement exécuté, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant à ce que la caisse régionale soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'attribution de 11 PQI (points de qualification individuelle) à partir du 1er décembre 2006 et de la restitution des 82 QPI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, ainsi qu'à titre de primes de vacances depuis l'année 2000 en application du principe à travail égal, salaire égal ;

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1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-27.809

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2006 ; Attendu que pour dire illicite le licenciement prononcé à l'occasion du transfert d'activité de la société CDR à la CDC et condamner la société CDR à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que même si la convention d'assistance signée entre les parties prévoit que la CDC agira dans les dossiers résiduels pour le compte et sur instruction du CDR, les actifs du Crédit lyonnais n'étant pas transférés à la CDC, il apparaît qu'en réalité, en transférant la gestion de son activité de défaisance, la société a transféré l'activité relevant de sa fonction économique même, transfert pour lequel les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail avaient vocation à recevoir application ;

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-12.883

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le fonds était inexploitable au jour de son retour à la société Elf, ce qui ne peut résulter de la seule décision de cette dernière de ne pas en poursuivre l'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Eychenne aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Eychenne à payer à la SCP Blanc et Rousseau la somme de 2 500 euros ; Dit que

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.223

Cour de cassation

Vu les articles 1382 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juin 2004, la société Colgate Palmolive a procédé à la résiliation du contrat qui la liait à la société Jos de Verteuil et W. Boyd ayant pour objet la commercialisation de ses produits et que le 2 juillet 2004, elle a conclu un nouveau contrat ayant le même objet avec la société Etablissements de Negri, prenant effet au 1er janvier 2005 ; que la société Jos de Verteuil et W. Boyd a demandé à la société Etablissements de Negri de reprendre les quatre salariés affectés à l'activité en l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce que cette dernière a refusé ; que le 31 mars 2005, la société Jos de Verteuil et W. Boyd a procédé

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