Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée24 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.209

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2006, ainsi rédigée : « aux termes de la lettre de licenciement qui vous a été notifiée je vous informais qu'en cas de reprise de l'entreprise par un tiers, votre contrat de travail était susceptible d'être repris par le successeur de l'exploitation du fonds. Le fonds auquel vous étiez affecté a été repris par la société EUROSERVICES VOYAGES conformément à l'ordonnance rendue le 30 janvier 2006 par Monsieur le Juge Commissaire. Dès après la date d'entrée en jouissance fixée au 1er février 2006, la société EUROSERVICES VOYAGES vous a informé du transfert de votre contrat de travail aux conditions antérieures. Le repreneur m'informe que vous n'auriez pas fait réponse à sa lettre du 1er février 2006 vous avisant du transfert de votre contrat de travail à son profit.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.584

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Daniel X... avait été licencié par le mandataire liquidateur avant la cession de la société ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas la possibilité de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, la Cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1231-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-10.866

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... n'ayant travaillé pour France 2 que dix jours en 1999, vingt-trois jours en 2000, soixante-trois jours en 2001, trente-et-un jours en 2002, trente-trois jours en 2003, trente-deux jours en 2004, trente-cinq jours en 2005 et seize jours au cours du premier semestre 2006, a travaillé pendant cette même période pour d'autres employeurs, ce dont il s'évinçait qu'il ne s'était pas tenu à la disposition permanente de la société France 2 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que la requalification de la relation contractuelle qui

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.487

Cour de cassation

Considérant que la société G & A Distribution, proche d'une SARL familiale, dispose d'un capital social divisé en 200 parts égales de 1. 000 francs, dont 50 sont détenues par le gérant, 50 par sa mère, 50 par sa grand-mère et 52 par la société PROFIDIS ; que le gérant est le mari de l'intéressée, depuis l'origine de la constitution de la société, le 9 décembre 1993 ; Que tel que le relève la société CARREFOUR Proximité France, la rémunération de Madame X... était fixée à 6100 euros, à un niveau beaucoup plus élevé que celle résultant du minimum conventionnel fixé au 1er mars 2009 pour un cadre de niveau 8 à 3379 euros ; Que les autres documents versés aux débats, dont notamment la lettre de licenciement du 12 mars 2009, signé par son mari, et

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.486

Cour de cassation

Considérant que la société G & A Distribution, proche d'une SARL familiale, dispose d'un capital social divisé en 200 parts égales de 1. 000 francs, dont 50 sont détenues par le gérant, 50 par sa mère, 50 par sa grand-mère et 52 par la société PROFIDIS ; que le père de l'intéressé est gérant de la SARL, depuis l'origine de la constitution de la société, le 9 décembre 1993 ; Que Monsieur X... exploite personnellement un supermarché à BUEIL, à plein temps, tel que cela ressort du magazine de la chaîne Cocci, et qu'il est gérant de la SARL qui détient ce magasin, ce qui rend peu plausible le cumul avec d'autres fonctions ; Que les autres documents versés aux débats, dont notamment la lettre de licenciement du 12 mars 2009, signé par son père, et remise

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.697

Cour de cassation

il résulte, par conséquent de ces dispositions de la convention collective, qu'en cas de décès de l'employeur, le contrat de travail est rompu automatiquement sans que les héritiers n'aient à engager une procédure de licenciement et que dans l'hypothèse où ils entendraient poursuivre ledit contrat de travail, il leur appartient d'en manifester expressément la volonté ; qu'il apparaît que le contrat de travail de Mme X... n'a pu se poursuivre, mais a été automatiquement rompu en application de l'article 13 de la convention des salariés du particulier employeur à l'issue du préavis de deux mois à compter de la date du décès de Monsieur Charles Y..., c'est-à-dire le 25 mai 2004 ; ALORS QUE la disposition de l'article 13 de la convention collective

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.604

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIT interim ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que M. Y... a été engagé à partir du 6 mai 2002, en qualité de responsable comptable, cadre, par la société SIT interim, et a été affecté à l'agence d'Aulnay-sous-Bois ; qu'à partir du 1er juillet 2006, son contrat de travail a été transféré dans les conditions de l'article L.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.194

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la Société d'économie mixte du Marché d'intérêt national de Toulouse avait agi au nom de la société à responsabilité limitée Complexe routier régional de Toulouse C2RT à constituer par elle-même en reprenant l'entité économique et donc le contrat de travail de Monsieur X... à compter du 1er janvier 2008 et qu'une fois « constituée » la société à responsabilité limitée Complexe routier régional de Toulouse C2RT n'avait repris l'ensemble des obligations souscrits par la Société d'économie mixte du Marché d'intérêt national de Toulouse qu'à compter du 15 février 2008 ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que les deux sociétés avaient toutes deux contribué à l'entier préjudice de Monsieur X...

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.220

Cour de cassation

par jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 19 décembre 2002 devenu irrévocable, et alors que le nouvel accord du 28 janvier 2002 qui n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003 ne peut préjudicier aux droits du salarié pour les dispositions plus favorables (…) ; Il est constant que M. X... a été embauché en qualité d'enseignant par contrat de travail en date du 19 juin 1991 en référence à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et que par avenant du 1er juillet 1991, sa rémunération s'est basée sur la grille de salaire du personnel enseignant de l'AFPA, telle que référencée par l'accord d'établissement du 14 avril 1970 portant avenant à la convention collective susvisée ;

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-23.717

Cour de cassation

l'employeur à l'égard des salariés, il convient d'accueillir la demande subsidiaire de ces derniers dirigée contre la société PROCOMAT et de condamner cette dernière à poursuivre l'exécution des contrats de travail des intéressés et à payer à ces derniers à titre provisionnel le montant de leur rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires compris ; qu'il convient de faire droit en l'état à la demande de remboursement présentée par la société FOCAST PICARDIE à l'encontre de la société PROCOMAT au titre des salaires et des charges sociales qui auraient été acquittés pour le compte des salariés à compter du 1er janvier 2010 ; 1°) ALORS QUE la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.658

Cour de cassation

considérant que la rémunération de ce dernier devait être désormais calculée par rapport au résultat net de la société Euro Rscg Life après l'absorption de la société 1 2 3 santé, ce qui constituait une assiette fondamentalement différente de celle qui avait été initialement stipulée, la cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise des parties lors de la signature du contrat, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un élément servant de base de calcul à la rémunération prévue au contrat disparaît, il incombe au juge, en l'absence d'accord des parties, de fixer les nouvelles modalités de la rémunération variable au regard des éléments de la cause ; en l'espèce, la cour d'appel a

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